Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant
Location-gérance du fonds de commerceDemande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00257
- Formation
- Ch 9 (référés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 629 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 09 Septembre 2026 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. GERECO
C/
S.A.S. CHEDDAR’80
Répertoire Général
N° RG 26/00257 - N° Portalis DB26-W-B7K-I23Y __________________
Expédition exécutoire le : 09 Septembre 2026
à : Me HERMEND à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. GERECO [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. CHEDDAR’80 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS qui n’intervient plus
- DÉFENDEUR(S) -
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 15 juin 2026 délivrée par la SCI GERECO à la SAS CHEDDAR’80, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.145-41 du code de commerce, aux fins de : Juger la Société GERECO recevable et bien fondée en ses demandes ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial ;Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la Société CHEDDAR’80 et de tous occupants de son chef du local donné à bail, avec le concours de la force publique ;Condamner la Société CHEDDAR’80 à payer à la Société GERECO une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à libération complète des lieux loués ;Fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.421,13 euros TTC (947,42 + 50 %) à compter du 22 mai 2026 et jusqu'à parfaite restitution des locaux pris à bail ;Ordonner le transport et le stockage, aux frais de la Société CHEDDAR’80, des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble, en garantie des sommes dues au profit de la Société GERECO ;Condamner la Société CHEDDAR’80 à verser à la Société GERECO la somme provisionnelle de 9.031,92 euros au titre des loyers, charges et frais de commandement outre une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ; Autoriser la Société GERECO à conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité ;Juger que les sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 18 mars 2026 au taux légal majoré de 4 points ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 26 août 2026.
La SCI GERECO a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS CHEDDAR’80, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu, son conseil ayant dégagé sa responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial et le prononcé d’une astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 8 novembre 2018, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 22 avril 2026. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 6.075,46 euros, soit : 5.895,24 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 mars 2026, 17,38 euros au titre du droit proportionnel 128 (A.444-31),162,84 euros au titre du coût du commandement de payer. Depuis, il est constant que la société CHEDDAR’80 n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 22 mai 2026. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la société CHEDDAR’80 des locaux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit utile, le bailleur ayant recours si besoin à la force publique comme prévu au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable.
La société GERECO sollicite la condamnation de la société CHEDDAR’80 à lui payer la somme provisionnelle de 9.031,92 euros au titre des loyers, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.421,13 euros TTC (947,42 + 50 %) à compter du 22 mai 2026 et jusqu'à parfaite restitution des locaux pris à bail.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 22 mai 2026, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de mai 2026 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. La société CHEDDAR’80 est dès lors redevable de la somme de 9.031,92 au titre du solde locatif arrêté au mois de mai 2026 inclus et du coût de commandement de payer, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de la mise en demeure du 18 mars 2026.
Par ailleurs, le bail litigieux stipule que l’indemnité d’occupation sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50%. Il convient dès lors de condamner provisionnellement la société CHEDDAR’80 à payer à la société GERECO la somme de 1.421,13 euros par mois à compter du mois de juin 2026, et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
Sur la demande de séquestre des meubles :
Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur le dépôt de garantie :
Le bail litigieux prévoit qu’en cas de résiliation par suite d’inexécution de ses conditions, pour une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur au titre de premiers dommages et intérêts.
Il est constant que la société CHEDDAR’80 n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement entrainant la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire. Le dépôt de garantie sera donc conservé par la société GERECO France.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la société CHEDDAR’80 aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la société GERECO sollicite la condamnation de la société CHEDDAR’80 à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la société CHEDDAR’80 à payer à la société GERECO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 8 novembre 2018 ;
Vu le commandement de payer en date du 22 avril 2026 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 22 mai 2026, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS CHEDDAR’80 ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique ;
CONDAMNE provisionnellement la SAS CHEDDAR’80 à payer à la SCI GERECO les sommes de : 9.031,92 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois de mai 2026 inclus et du coût du commandement de payer, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de la mise en demeure du 18 mars 2026 ;1.421,13 euros par mois à compter du mois de juin 2026 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ; DIT que la SCI GERECO conservera le dépôt de garantie versé par la SAS CHEDDAR’80 à titre d’indemnité provisionnelle en application du bail ;
CONDAMNE la SAS CHEDDAR’80 à payer la somme de 1.000 euros à la SCI GERECO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS CHEDDAR’80 aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.