Décision audience publique de contentieux (1er etage)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025020443
- Formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 116 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2025020443
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 08 avril 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 17/06/2026.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : * BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : * Monsieur [U] [W] demeurant [Adresse 2] représentée par : Me Pierre DEBUISSON, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 17/06/2026 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société EBS COMPANY est une SAS exerçant une activité de Dépôt vente de véhicules automobiles d'occasion, motos, utilitaires et 2 roues, représentée par Monsieur [U] [W], son président.
Dans le cadre de son activité, le 16 juin 2023, elle souscrit un prêt amortissable n°08922199 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour un montant de 110 000 € remboursable sur 80 mois au taux de 4,32% l'an. Le même jour, Monsieur [U] [W] se porte caution solidaire de la SAS EBS COMPANY dans la limite de 33 000 € et pour une durée de 96 mois.
Le 27 mars 2024, la société EBS COMPANY souscrit un second prêt équipement n°08935808 d'un montant de 20 000 € remboursable sur 60 mois au taux de 4,89% l'an. Le même jour, Monsieur [U] [W] se porte caution solidaire de la SAS EBS COMPANY dans la limite de 24 000 € et pour une durée de 72 mois.
Un jugement de liquidation judiciaire est prononcé au bénéfice de la SAS EBS COMPANY en date du 28 juillet 2025 et la SELARL [C] prise en la personne de Maître [J] [C] est désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 août 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE déclare régulièrement sa créance pour un total de 93 361,87 € à titre privilégié et 28 141,32 € à titre chirographaire. Le même jour, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE adresse par courrier recommandé à monsieur [U] [W], une mise en demeure de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution sous huitaine pour un montant de 45 244,62 €.
Monsieur [U] [W] ne s'exécutant pas, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 16 octobre 2025, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025020443, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse monsieur [U] [W]. Maître [B], commissaire de justice à [Localité 1], a procédé à la signification de l'assignation et rédige un procès-verbal selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Au titre de ses dernières conclusions, la
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
demande au tribunal de :
Condamner monsieur [U] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 28 165,12 € au titre de son engagement solidaire du prêt n°08922199 outre les intérêts au taux de 4,32% à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au jour du règlement définitif étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an ;
Condamner monsieur [U] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 17 209,26 € au titre de son engagement solidaire du prêt n°08935808 outre les intérêts au taux de 4,89% à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au jour du règlement définitif étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an ;
Condamner monsieur [U] [W], à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE se fonde sur les articles 1103, 1231-1, 1343-2 et 2288 du code civil ainsi que sur les pièces versées au dossier.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE entend rappeler que monsieur [U] [W] s'est porté caution des prêts n°08922199 et n°08953808 et qu'il ne conteste pas la demande de condamnation en paiement des sommes dues en sa qualité de caution. En réponse à sa demande d'annulation des intérêts et pénalités pour absence d'information de caution, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit deux courriers d'information annuelle en date du 16/02/2024 et du 17/03/2025.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE s'estime dans son bon droit de recouvrer auprès de Monsieur [W] les sommes de 28 165,12 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n°08922199 outre les intérêts au taux de 4,32% à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au jour du règlement définitif et la somme de 17 209,26 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n°08935808 outre les intérêts au taux de 4,89% à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au jour du règlement définitif, celles-ci présentant un caractère certain, liquide et exigible.
En outre, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, demande que les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an.
En réponse à monsieur [U] [W] qui conteste la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE maintient sa demande de le voir condamner à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Enfin, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande de prononcer l'exécution provisoire.
En défense, dans ses dernières conclusions,
monsieur [U] [W]
demande au tribunal de : * Dire et juger que l'absence de lettre d'information annuelle de la caution prive la banque des intérêts et pénalités afférents aux prêts.
En conséquence,
Dire et juger que monsieur [U] [W] est au plus redevable de 25 933,85 € au titre de l'engagement de caution afférent au prêt 08922199 (principal 86 446,19*30% = 25 933,85 €),
Dire et juger que monsieur [U] [W] est au plus redevable de 15 834,15 € au titre de l'engagement de caution afférent au prêt 08935808 (principal 86 446,19*30% = 25 933,85 €),
Débouter la banque de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ou à tout le moins en réduire le montant.
Monsieur [U] [W] fait constater que les pièces fournies ne comportent pas les lettres d'information à la caution rendant ainsi caduque la réclamation des intérêts et des pénalités.
Monsieur [U] [W] demande également que la demande de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit réduite à néant ou réduite à tout le moins.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L'article 1103 du code civil dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * Aux termes de l'article 2288 du code civil, «
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci….
, »
Il résulte des pièces produites que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SAS EBS COMPANY, dont Monsieur [U] [W] était le président, deux concours bancaires : d'une part, un prêt amortissable n°08922199 du 16 juin 2023, d'un montant de 110 000 €, remboursable en 80 mensualités au taux nominal de 4,32 % l'an ; d'autre part, un prêt équipement n°08935808 du 27 mars 2024, d'un montant de 20 000 €, remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 4,89 % l'an.
Par actes des mêmes jours, Monsieur [U] [W] s'est porté caution solidaire de la SAS EBS COMPANY au titre du premier prêt dans la limite de 33 000 € pour une durée de 96 mois, et au titre du second dans la limite de 24 000 € pour une durée de 72 mois.
Par jugement en date du 28 juillet 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS EBS COMPANY, la SELARL [C] étant désignée en qualité de liquidateur. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance le 22 août 2025 à hauteur de 93 361,87 € à titre privilégié et 28 141,32 € à titre chirographaire. Par lettre recommandée du même jour, elle a mis en demeure Monsieur [W], en sa qualité de caution, de régler sous huitaine la somme de 45 244,62 €.
Le prononcé de la liquidation judiciaire ayant emporté de plein droit déchéance du terme à l'encontre du débiteur principal en application de l'article L. 643-1 du code de commerce, les créances de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre des deux prêts sont devenues immédiatement exigibles. Monsieur [W], caution solidaire ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, est tenu d'exécuter son engagement.
Monsieur [W] soutient, à titre principal, que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE serait déchue de son droit aux intérêts et pénalités au titre des deux prêts faute d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution.
L'article 2302 du code civil dispose que : «
le créancier professionnel est tenu, avant le 31
mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique
le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31
décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information ».
En l'espèce, les engagements de caution litigieux ayant été souscrits postérieurement au 1er janvier 2022, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité, étant rappelé qu'une simple lettre suffit et qu'aucune forme particulière n'est exigée.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit aux débats deux lettres d'information annuelle de la caution, datées respectivement des 16 février 2024 et 17 mars 2025, satisfaisant aux exigences de l'article 2302 du code civil. Le moyen de défense tiré de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités sera donc écarté.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit, pour chacun des deux prêts, des décomptes arrêtés au 17 septembre 2025 dont le détail n'est, en dehors de la question de l'information annuelle, pas utilement contesté par la défense, laquelle reconnaît expressément le principal des engagements et ne discute que la déchéance des intérêts et pénalités.
Au titre du prêt n°08922199, le décompte fait apparaître une créance de 28 165,12 €, inférieure au plafond de cautionnement contractuel de 33 000 €. Au titre du prêt n°08935808, le décompte fait apparaître une créance de 17 209,26 €, inférieure au plafond de cautionnement contractuel de 24 000 €.
Ces sommes présentent un caractère certain par l'effet des contrats, liquide par l'effet des décomptes produits, et exigible par l'effet de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal. Monsieur [W] sera, en conséquence, condamné à les régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Les sommes mises à la charge de Monsieur [W] porteront intérêts au taux contractuel des prêts cautionnés, soit 4,32 % l'an pour le prêt n°08922199 et 4,89 % l'an pour le prêt n°08935808, à compter du 17 septembre 2025, date d'arrêté des décomptes, et jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, étant précisé que cette capitalisation interviendra par année entière, à compter de la date à laquelle les intérêts seront dus pour la première fois pour une année entière.
L'équité commande de faire droit à la demande formée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait une juste appréciation des frais irrépétibles qu'elle a exposés en condamnant Monsieur [W] à lui verser à ce titre la somme de 800 €.
Monsieur [U] [W] succombant, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
L'exécution provisoire étant de droit, il y aura lieu de la prononcer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [U] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SAS EBS COMPANY, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 28 165,12 € au titre du prêt n°08922199, avec intérêts au taux contractuel de 4,32 % l'an à compter du 17 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement.
Condamne Monsieur [U] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SAS EBS COMPANY, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 17 209,26 € au titre du prêt n°08935808, avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % l'an à compter du 17 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière au moins, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne Monsieur [U] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononce l'exécutoire provisoire.
Condamne Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier Signé électroniquement Rachel DUGUÉ-GUICHARD M. Marc de CHEFDEBIEN
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025020443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.