Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
26/01131
Formation
Référés Comm. Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
643 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ N° RG 26/01131 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJOF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

03.88.75.27.81

N° RG 26/01131 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJOF

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 17/06/2026 à : Me Tarik ÖZCAN, vestiaire 136

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 17 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 20 Mai 2026 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Julia PIERREZ

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. DIRECT’PRIMEURS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Tarik ÖZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. FRUITS ET LEGUMES SCHOTT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] non comparante

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 04 mai 2026, la société DIRECT’PRIMEURS a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société FRUITS ET LEGUMES SCHOTT et tendant à : Vu l’article 1103 du code civil, -constater le défaut de paiement de la part de la société FRUITS ET LEGUMES SCHOTT ; -condamner à titre provisionnel la société FRUITS ET LEGUMES SCHOTT à payer à la société DIRECT’PRIMEURS un montant de 51 979,22 € augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; -condamner à titre provisionnel la société FRUITS ET LEGUMES SCHOTT à payer à la société DIRECT’PRIMEURS un montant de 1 040 € au titre d l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; -condamner la société FRUITS ET LEGUMES SCHOTT à payer à la société DIRECT’PRIMEURS un montant de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société FRUITS ET LEGUMES SCHOTT au paiement des entiers frais et dépens ; -constater l’exécution provisoire.

La demanderesse expose qu’elle fournit depuis plusieurs années la défenderesse en fruits et légumes, et que cette dernière reste lui devoir un solde de factures demeuré impayé malgré mise en demeure.

L’assignation a été signifiée à la société FRUITS ET LEGUMES SCHOTT par acte délivré le 28 avril 2026 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. La défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la société DIRECT’PRIMEURS produit aux débats des factures, un extrait de son grand livre, une mise en demeure et une copie-écran d’échange de texto.

En l’absence de commandes, et a minima de preuve de la livraison des marchandises facturées, la créance se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.

Les dépens de l’instance seront supportés par la société DIRECT’PRIMEURS qui succombe en ses demandes et qui conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la créance se heurte à une contestation sérieuse ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;

Condamnons la société DIRECT’PRIMEURS aux dépens ;

Déboutons la société DIRECT’PRIMEURS de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Julia PIERREZ Konny DEREIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 26/01131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.