Décision audience publique de contentieux (1er etage)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
2024J00612
Formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 931 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2024J00612

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 03 mars 2026 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Madame Stéphanie CARNOY, Monsieur Jean-Paul DERMARKAR, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 16 juin 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SAS [L]

ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :

Me Hortense de ROQUETTE-BUISSON, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD WILD-PASTAUD ASTIER, Avocat au barreau de Paris

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL AMR

Immatriculée sous le numéro 792 413 601, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par : Maître Amin FLISSI de la SELAS MINGUS AVOCAT, Avocat au barreau de Paris

Copie exécutoire délivrée le 16/06/2026 à Maitre Hortense de ROQUETTE-BUISSON Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD WILD-PASTAUD ASTIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SAS [L] a pour activité la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. La société AMR exerce son activité dans le domaine des travaux de maçonnerie générale.

Le 26 septembre 2019, la société AMR commande à la Société [L] la fourniture de panneaux pour la réalisation de cloisons et plafonds au prix de 8 859,67€ HT, soit 10 631,60 € TTC.

Le 25 octobre 2019, la société [L] adresse à la société AMR une facture n°CF1/19013321, d'un montant de 10 631,60 € TTC relative à la commande précitée.

Le 11 décembre 2023, la société [L] met en demeure par courrier recommandé, la société AMR de lui régler la somme de 10 631,60 € TTC au titre de la facture impayée n°CF1/19013321.

LA PROCÉDURE ET LES MOYENS

Sur requête de la société [L], Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse a, par ordonnance en date du 7 mai 2024, enjoint la société AMR à lui payer la somme de 10 631,60 € en principal.

Le 24 mai 2024, l'ordonnance a été signifiée à la société AMR, à personne habilitée. Elle y a formé opposition le 22 juin 2024.

Les parties convoquées, l'affaire est enrôlée sous le numéro 2026J00612

Dans ses dernières conclusions

la société [L]

demande au Tribunal de : Vu notamment les articles 1103, 1217 et 1231-1, et 1240 du Code Civil, * Déclarer la Société AMR recevable mais mal fondée en son opposition, * Débouter la Société AMR de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, * Condamner la Société AMR à payer à la SAS [L] la somme de 10 631,60 € assortie des intérêts au taux contractuel l'an couru et à courir à compter du 11 décembre 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement, outre 40 € d'indemnité contractuelle et 2 500€ d'indemnité en réparation du préjudice causé par la résistance abusive opposée. * Condamner en outre la Société AMR au paiement d'une somme de 2 000 € au profit de la Société [L], en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la Société AMR aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de sommation de payer et de signification de l'ordonnance d'injonction de payer * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société [L] fait valoir l'article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, cet article fonde l'exigibilité de la facture issue du bon de commande accepté.

Elle soutient qu'en refusant de payer une prestation exécutée, AMR engage sa responsabilité contractuelle selon l'article 1217 du code civil.

La société [L] fait valoir qu'un bon de commande n°012019, daté du 26 septembre 2019, a été émis pour la fourniture de panneaux et signé pour accord par AMR.

Elle soutient avoir pleinement exécuté son obligation en livrant les panneaux commandés et que cette livraison n'a fait l'objet d'aucune réserve ni contestation d'AMR avant l'injonction de payer.

La société [L] argue de ce qu'une facture n°CF1/19013321 d'un montant de 10 631,60 € TTC a été émise le 25 octobre 2019 et est demeurée impayée malgré plusieurs relances, la société [L] avance la mise en demeure infructueuse envoyée en LRAR le 11/12/2023 et non retirée par AMR.

La société [L] soutient que la contestation des prétentions d'AMR relatives au chantier TECHNOFLEX est infondée, que les factures émises ont été intégralement réglées.

La société [L] rappelle l'impossibilité pour la société AMR d'invoquer la compensation légale selon l'articles 1347 et suivant du code civil dans la mesure où la compensation ne peut jouer qu'entre créances certaines, liquides, exigibles et réciproques.

Elle soutient que les prétendus travaux à hauteur de 58972 € HT sont dépourvus de preuve et fait valoir l'absence de devis, l'absence de bon de commande et l'absence de relance depuis 2018.

En défense, la société AMR demande au tribunal de : * Constater la compensation des dettes et créances entre les sociétés AMR et [L], * Constater le bien-fondé de l'opposition de la société AMR, * Condamner la société [L] au paiement de la somme de 3 000 € € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société [L] aux entiers dépens, * Débouter la société [L] de toutes ses demandes.

La société AMR soutient que

[L] lui a confié, le 30 novembre 2018, un chantier pour la société TECHNOFLEX à [Localité 1], impliquant des travaux de maçonnerie, et l'installation de panneaux sur l'ensemble du bâtiment, y compris périphéries, séparations et plafonds.

La société AMR soutient qu'elle a parfaitement exécuté ces prestations, et fournit des photographies, des plans, un extrait de grand livre certifié par l'expert-comptable.

Elle soutient que le total des travaux exécutés atteint la somme de 81 372 € HT et que la société [L] après paiement partiel de 42 400 reste débitrice de la somme de 38 972 € HT.

La société AMR reconnaît l'existence d'une facture de 10631,60 € TTC émise par [L] en 2019, mais estime que cette créance est absorbée par la sienne, bien supérieure.

La société AMR avance les articles 1289 à 1291 du Code civil qui disposent que lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre, il s'opère compensation, de plein droit, à l'instant où les deux dettes existent simultanément, à concurrence de leurs quotités respectives.

La société AMR soutient que sa créance de 38972 € HT remplit les critères certaine, liquide, exigible et éteint automatiquement la créance de [L] de 10631,60 € TTC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur le paiement de la facture de 10 631,60 € TTC :

La société [L] fonde sa demande sur l'accord signé par la société AMR sur un bon de commande du 26 septembre 2019, portant sur la fourniture de panneaux destinés au chantier GATIMEL, pour un montant de 10631,60 € TTC.

Les panneaux commandés ont été livrés conformément au bon de commande, sans qu'AMR n'émette la moindre réserve.

La société [L] a émis la facture n°CF1/19013321 du 25 octobre 2019, correspondant exactement au montant accepté contractuellement. Cette facture est demeurée impayée.

Les parties conviennent du bienfondé de cette facture, elle ne fait l'objet d'aucune contestation.

La société AMR invoque une créance tirée du chantier TECHNOFLEX pour soutenir que sa dette serait éteinte par compensation.

La société AMR soutient avoir réalisé des travaux complémentaires d'un montant de 58972 € HT, qu'elle additionne à d'autres prestations pour prétendre à un solde impayé de 38972 € HT.

La société AMR produit un « détail d'intervention » unilatéral, une « intervention supplémentaire » tout aussi unilatérale, un extrait du grand livre comptable, des photographies et plans issus du chantier.

Elle invoque l'article L.110 3 du Code de commerce, selon lequel la preuve est libre entre commerçants.

Il est constant que cette liberté probatoire n'autorise pas une partie à se constituer sa propre preuve.

En l'espèce la société AMR produit des documents rédigés unilatéralement, sans validation du cocontractant, sans bon de commande, sans envoi recommandé ou relance, sans mention dans le dossier de suivi du chantier.

Ainsi, même en matière commerciale, la preuve doit être sérieuse, corroborée et extérieure à la seule volonté d'une partie, faute de quoi elle est insuffisante.

AMR affirme que la société [L] imposait un processus de validation préalable des factures, que ce système l'empêchait matériellement d'émettre des factures, et qu'elle se trouvait dans une forme de dépendance économique.

La société AMR ne produit aucun échange démontrant un refus de validation, aucune correspondance attestant d'une impossibilité d'émettre des factures, aucun mail de contestation ou d'alerte, aucune preuve d'une pression économique exercée par [L].

AMR fonde sa défense sur la compensation légale qui n'est possible qu'entre dettes "certaines, liquides et exigibles" (article 1347 1 du Code civil)

Or, les créances invoquées par AMR ne s'appuient sur aucun document contractuel (pas de devis, pas de bon de commande), elles n'ont jamais été réclamées depuis 2018, reposent sur des pièces entièrement unilatérales.

La charge de la preuve des travaux incombe entièrement à AMR. En l'état la société AMR ne fournit aucune preuve externe, objective et contemporaine de la commande, de l'accord sur le prix ou de la validation des travaux qu'elle invoque.

En conclusion, la société AMR échoue à démontrer qu'elle détient sur la société [L] une créance certaine, liquide et exigible, en l'espèce la compensation n'est pas possible.

En conséquence, le tribunal condamnera la société AMR à payer à la société [L] la somme de 10 631,60 € en principal assortie des intérêts de retard à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 décembre 2023 date de mise en demeure.

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 à 40 €.

Le décompte des factures impayées faisant état de 1 facture en attente de règlement, le tribunal condamnera le société AMR à payer à la société [L] la somme de 40 € conformément aux dispositions de l'article 441-10 du code de commerce.

La société [L] demande réparation à hauteur de 2 500 € pour le préjudice que lui aurait fait subir la société AMR mais elle n'apporte pas la preuve d'un préjudice certain autre que le retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires. En conséquence, le tribunal déboutera la société [L] de ce chef.

Sur les autres demandes :

Pour faire valoir ses droits, la société [L] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société AMR à lui payer la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l'exécution provisoire de droit, il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement.

Le tribunal condamnera la société AMR qui succombe, aux entiers dépens en ce compris les frais d'injonction de payer et d'opposition.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Condamne la SARL AMR à payer à la SAS [L] la somme de 10 631,60 € en principal assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 11 décembre 2023.

Condamne la SARL AMR à payer à la SAS [L] la somme de 40 € conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce.

Déboute la SAS [L] de sa demande à titre de réparation du préjudice pour résistance abusive.

Déboute la SARL AMR de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la SARL AMR à payer à la SAS [L] la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle l'exécution provisoire de plein droit

Condamne la SARL AMR aux entiers dépens en ce compris les frais d'injonction de payer et d'opposition.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.