Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/07413
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 066 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à : Me Benjamin BAYI Me Laurent-Haim BENOUAICH + copie dossier le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/07413 N° Portalis 352J-W-B7J-DAA3Y
N° MINUTE :
Assignation du : 17 et 18 juin 2025
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] (ÉMIRATS ARABES-UNIS) représenté par Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Madame [G] [R] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Monsieur [S] [H] [Adresse 5] [Localité 4] MADAGASCAR représenté par Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Monsieur [E] [D] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Décision du 16 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/07413
DEFENDEURS
S.A.S. PIZZERIA NIEL anciennement dénommée S.A.S. « LE LOUP-BAR » [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Laurent-Haim BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057
Monsieur [U] [T] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Laurent-Haim BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057
Madame [I] [F] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Laurent-Haim BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057
S.A.R.L. [P] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Laurent-Haim BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057
S.A.R.L. [T] HOLDING [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Laurent-Haim BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier
DEBATS
A l’audience du 2 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice des 17 et 18 juin 2025, M. [C] [Y], Mme [G] [R], M. [S] [H] et M. [E] [D], anciennement associés au sein de la SA de droit marocain Restaurant Bar-Club 20-1 (ci-après la société 20-1), ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris M. [U] [T], Mme [I] [F], la SARL [P], la SARL [T] Holding ainsi que la SAS La Pizzeria Niel, invoquant la cession le 21 janvier 2021 de l’ensemble de leurs parts dans la société 20-1 au profit de ces derniers au prix de 9.500.000 dirhams, financé, à hauteur de 8.000.000 dirhams, sous forme de crédit-vendeur, et concluant à l’absence de respect de prêt afin de solliciter la somme totale de 108.706 euros.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 29 mai 2026, les sociétés Pizzeria Niel, [P] et [T] Holding ainsi que Mme [F] et M. [T] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles L. 110-1 et L. 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 73 et 75 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées, (...) In limine litis : - SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal des Activités Economiques de PARIS ;
A titre subsidiaire : - ENJOINDRE les parties de conclure au fond.
En tout état de cause : - CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [K], Madame [G] [R], Monsieur [S] [H] et Monsieur [E] [D] à payer à Monsieur [U] [T], Madame [I] [F], la SARL [P], la SARL [T] HOLDING et PIZZERIA NIEL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [K], Madame [G] [R], Monsieur [S] [H] et Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance. - DEBOUTER Monsieur [C] [K], Madame [G] [R], Monsieur [S] [H] et Monsieur [E] [D] de leurs demandes, fins et conclusions ».
Ils font en substance valoir, au visa des articles 73 et 75 du code de procédure civile et de l’article L. 721-3 du code de commerce, que le litige porte sur l’opération de cession de la totalité des actions de la société 20-1, laquelle constituait un acte de commerce au sens du dernier de ces textes.
En réplique aux demandeurs à l’instance, ils soutiennent qu’il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante, extérieure au pacte social et qui n’appartient pas aux organes de la société ; qu’il convient, pour l’appréciation de ces critères, de se placer à la date de l’acte critiqué et qu’au jour de celui-ci, les demandeurs étaient tous dirigeants ou mandataires sociaux ou associés de la société 20-1, société commerciale.
Ils considèrent en conséquence que la compétence du tribunal des activités économiques s’impose.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 16 mars 2026, M. [K], Mme [R], M. [H] et M. [D] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles L.121-1 et L.721-3 du code de commerce, Vu les articles 81 et 82 du code de procédure civile, Vu l’article 1832 du code civil, Vu la jurisprudence, Décision du 16 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/07413
(...) ❖ In limine litis, Juger le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du présent litige, Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [U] [T], Madame [I] [F], la SARL [P], la SARL [T] Holding et la SAS La Pizzeria Niel, Condamner, in solidum, Monsieur [U] [T], Madame [I] [F], la SARL [P], la SARL [T] Holding et la SAS La Pizzeria Niel à payer à Madame [G] [R], Monsieur [S] [H], Monsieur [E] [D] et Monsieur [C] [K], la somme de 2.000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.
❖ Dans l’hypothèse où le juge de la mise en état juge le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal des activités économiques de Paris, Renvoyer la présente instance devant le tribunal des activités économiques de Paris pour être jugée, conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
❖ En tout état de cause, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [U] [T], Madame [I] [F], la SARL [P], la SARL [T] Holding et la SAS La Pizzeria Niel ».
Ils invoquent pour l’essentiel le fait que la Cour de cassation a, dans sa dernière jurisprudence, introduit une exception à la compétence exclusive des tribunaux de commerce sous trois conditions cumulatives : (i) lorsque le litige met en cause une personne non commerçante (ii) qui est extérieure au pacte social et (iii) qui n’appartient pas aux organes de la société.
Ils se prévalent alors : - de ce qu’ils n’ont jamais eu la qualité de commerçants, laquelle ne saurait être déduite de la conclusion d’un unique acte de commerce, à savoir la cession de parts litigieuse, - de ce que depuis cette cession, ils doivent être regardés comme extérieurs au pacte social, - de ce que, depuis cette même date, ils ne participent plus à la gestion de la société et doivent être regardés comme n’appartenant pas à ses organes dirigeants.
Considérant ainsi remplir les trois conditions posées par la jurisprudence, ils estiment qu’ils disposaient d’une option de compétence entre la juridiction civile et la juridiction commerciale au moment d’introduire leur action, et que la compétence du tribunal judiciaire de Paris est ainsi justifiée.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 2 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Décision du 16 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/07413
En vertu de l'article L. 721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Ces règles de compétence, par lesquelles le législateur a entendu confier à des juges consulaires, spécialisés et disposant ainsi de compétences particulières et spécifiques, les matières qui y sont énumérées, sont ainsi édictées dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, laquelle constitue un objectif à valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, 29 novembre 2013, n° 2013-356 QPC). Il s’en évince que ces compétences sont exclusives et partant, revêtent nécessairement un caractère d’ordre public, les parties ne pouvant donc y déroger par leur seule volonté, sous peine de les vider de leur substance.
Ainsi, il est constant qu’il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l'hypothèse où la contestation élevée met en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.
Au cas présent, il ressort des termes des actes introductifs d’instance que le litige entre les parties a pour objet le paiement du prix de la cession des parts de la société 20-1, dont il n’est pas débattu qu’elle revêt un caractère commercial, et que les défendeurs ont refusé de s’acquitter de leur dette alléguée en raison d’une situation financière réelle de cette société qui leur aurait été dissimulée au moment de leur achat.
Il s’en déduit donc que le litige est né à l’occasion d’une cession de titres d’une société commerciale, décidée par l’ensemble de ses associés, amenant nécessairement à une évolution de son pacte social et de ses organes dirigeants, de sorte que ce litige entre dans le champ de l’article L. 721-3 2° du code de commerce, peu important la qualité des parties en cause et notamment le fait qu’elles n’aient pas elles-mêmes la qualité de commerçants.
Au regard de ces circonstances, les demandeurs au principal ne pouvant non plus se prévaloir de la dérogation ci-avant énoncée, rien ne justifie la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Dès lors, le juge de la mise en état déclare cette juridiction incompétente au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Conformément à l’article 82 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la transmission de la procédure à cette dernière juridiction, désignée comme compétente.
Les dépens du présent incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
N’ayant pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes respectives des parties sur ce fondement seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1er et 84 alinéa 1er du code de procédure civile :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant, d’une part, M. [C] [Y], Mme [G] [R], M. [S] [H] et M. [E] [D] ainsi que, d’autre part, M. [U] [T], Mme [I] [F], la SARL [P], la SARL [T] Holding et la SAS La Pizzeria Niel (RG 25/07413),
DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur ce litige,
RENVOIE l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes des parties sur ce fondement,
RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1832Code civil
- Article L. 110-1Code de commerce
- Article L. 121-1Code de commerce
- Article L. 721-3Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 73Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
- Article 81Code de procédure civile
- Article 82Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/07413.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.