Décision référé vendredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025029528
- Formation
- Référé vendredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 666 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Mélina HAMRAOUI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025029528 09/05/2025
ENTRE :
SARL LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 491820551
Partie demanderesse : comparant par Me Mélina HAMRAOUI Avocat, substituant Me Denys TROTSKY Avocat (R077)
ET :
SASU AF CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 953682309 Partie défenderesse : non comparant
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 3 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de marchandises, nous demande de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Déclarer la demande de la Société LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE recevable et bien fondée,
En conséquence :
Condamner la société AF CONCEPT à payer à la société LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE la somme de 5.328,41 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement augmenté de 10 points, à compter :
du 16 novembre 2023 pour la facture n° F2310149002 ;
du 17 novembre 2023 pour la facture n° F2310149182 ;
du 19 novembre 2023 pour la facture n° F2310149466 ;
du 22 novembre 2023 pour la facture n° F2310149578 ;
du 25 novembre 2023 pour la facture n° F2310150047 ;
du 29 novembre 2023 pour la facture n° F2310150349 ;
du 6 décembre 2023 pour la facture n° F2311150907 ;
du 9 décembre 2023 pour la facture n° F2311151614 ;
du 13 décembre 2023 pour la facture n° F2311151895 ;
du 15 décembre 2023 pour la facture n° F2311152187.
Condamner la société AF CONCEPT à régler à la société LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE une provision de 400 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement ;
Condamner la société AF CONCEPT à payer à la société LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AF CONCEPT aux entiers dépens.
A l'audience du 9 mai 2025, nous avons remis la cause au 4 juillet 2025 pour vérification de l'encaissement des règlements.
Ce jour, le conseil de la SARL LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE se présente et nous déclare que la somme en principal de 5.328,41 € a été réglée par la défenderesse. Il maintient ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.
La SASU AF CONCEPT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Nous relevons que la SASU AF CONCEPT a réglé la somme de 5.328,41 € objet de la demande principale, mais que la SARL LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE maintient ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.
Nous retenons que la SARL LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE a dû, pour faire valoir ses droits, exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons la SASU AF CONCEPT à lui verser la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons en outre la SASU AF CONCEPT aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SASU AF CONCEPT à payer à la SARL LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SASU AF CONCEPT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025029528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.