Décision référé vendredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025029281
- Formation
- Référé vendredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 673 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Lucie BLACHIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025029281 27/06/2025
ENTRE :
SA [R], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 622014520 Partie demanderesse : comparant par Me Lucie BLACHIER Avocat, substituant Me
Partie demanderesse : comparant par Me Lucie BLACHIER Avocat, substituant Me Isabelle RICARD Avocat (D1679)
ET :
M. [O] [V], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 avril 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA [R], qui ne peut obtenir règlement de redevances de locationgérance de taxi parisien, nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société [R] en son exploit introductif d'instance et la dire recevable et bien fondée,
Dire que Monsieur [V] est débiteur de la société [R] au titre du contrat de locationgérance de taxi parisien en date du 25 mars 2024 de la somme de 8.159, 95€, En conséquence :
Condamner à titre provisionnel, Monsieur [V] à payer à la société [R] la somme de 8.159, 95 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 octobre 2024,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [V] à payer à la société [R] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Ce jour, M. [O] [V] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA [R] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l'engagement résultant : * Du contrat de location-gérance de taxi parisien signé le 25 mars 2024
le montant demandé étant justifié par :
Le décompte certifié
Facture de remise en état
Nous relevons que les lettres de mise en demeure du 7 août, 22 août, 26 septembre et 9 octobre 2024, cette dernière faisant courir les intérêts, sont restées vaine et non contestées.
Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [O] [V] qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons M. [O] [V] à payer à la SA [R], à titre de provision, la somme de 8.159,59 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024.
Condamnons M. [O] [V] à payer à la SA [R] la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre M. [O] [V] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025029281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.