Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024029249
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 439 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029249
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] TECHNOPARC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Romans 779 466 200 Partie demanderesse : assistée de la SCP AVOCATS INTERBARREAUX ABG ELVIRE GRAVIER représentée par Maître Claude GRAVIER, avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)
ET :
Madame [G] [L] [C] [S] [P], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Baudouin De Mézerac, avocat et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître OHANA-ZERHAT Sandra, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Le 7 mai 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Technoparc (ci-après «
le CREDIT MUTUEL
») a prêté à la SARL EUROMAILLE la somme de 30 000 euros pour une durée de 12 mois ; le 23 février 2021, un avenant a été signé pour le rééchelonnement de ce prêt sur une période de 60 mois avec pour première date de remboursement le 10 juin 2022.
En date du 3 novembre 2022, Madame [C] [S] [P] a signé un acte de cautionnement pour un montant de 21 600 euros.
Le 18 juillet 2023, la liquidation judiciaire de la SARL EUROMAILLE a été prononcée par le Tribunal de commerce de Romans sur Isère et le 1 er aout 2023, le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance pour les montants de 20 013,66 euros au titre d'avance en compte courant et 23 580,42 euros au titre d'un PEG.
Par courrier AR du 3 août 2023, le CREDIT MUTUEL a adressé à Madame [C] [S] [P] une mise en demeure de payer la somme de 20 013,66 euros au titre de l'appel de sa garantie du solde débiteur du compte courant, mais en vain.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 25 avril 2024 notifié à personne physique en application des dispositions des articles 656 et 658 du CPC, le CREDIT MUTUEL assigne Madame [C] [S] [P].
Par cet acte et à l'audience du 26 mai 2025, le CREDIT MUTUEL demande dans le dernier état de ses prétentions de : * De rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [C] [S] [P] ; * De condamner Madame [G] [L] [C] [S] [P] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] Technoparc : * Une somme de 20.013,66 Eurs, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 ; * Une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * De condamner Madame [G] [L] [C] [S] [P] aux entiers dépens.
A l'audience du 15 septembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, Madame [C] [S] [P] demande au tribunal de :
Vu l'article 2300 du Code civil,
Juger que l'engagement de caution consenti le 3 novembre 2022 par Madame [C] [S] [P] en faveur de la CREDIT MUTUEL était manifestement disproportionné à ses biens, revenus et patrimoine,
Débouter en conséquence le CREDIT MUTUEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse, Condamner le CREDIT MUTUEL à verser à Madame [C] [S] [P] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner le CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.
L'ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l'objet d'écritures, déposées et échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
Lors de l'audience collégiale du 13 octobre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 novembre 2025, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le XXX par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l'essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties,
Le CREDIT MUTUEL soutient que :
L'argumentation de Madame [C] [S] [P] est celle habituelle des cautions lorsqu'elles n'ont rien à reproche au demandeur ;
Les quatre arrêts de cour d'appel produits ne correspondent pas à la situation du présent litige dans la mesure où les engagements de caution qu'ils visent étaient sensiblement
supérieurs au niveau de leurs revenus et/ou situation patrimoniale, ce qui n'est pas le cas de l'espèce où l'engagement de Madame [C] [S] [P] était de la moitié de ses revenus déclarés ;
Madame [C] [S] [P] invoque un niveau de charges lors de la souscription de l'engagement litigieux comprenant un montant de loyer qu'elle n'a pas déclaré dans la fiche patrimoniale que la banque lui a demandé de remplir ;
Il est constant qu'en l'absence d'anomalie apparente, le créancier, en l'espèce, le CREDIT MUTUEL, n'avait pas à en vérifier l'exactitude de ces déclarations et, au visa de l'article 1104 du code civil, disposition d'ordre public, Madame [C] [S] [P] était tenue de négocier et exécuter de bonne foi le contrat passé ;
L'allocation chômage de 3 400 euros qui constituait le revenu déclaré de Madame [C] [S] [P] était particulièrement importante et attestant de sa qualification avérée, ce qui est confirmé par la rapidité et le niveau de rémunération du poste qu'elle a rapidement retrouvé ;
Les cas de jurisprudence cités par Madame [C] [S] [P] pour faire à la banque le grief de na pas l'avoir questionnée sur le paiement d'un éventuel loyer ne sont pas plus probants, les situations des cautions de ces affaires étant sans rapport avec la présente instance ;
Il convient, également de souligner que l'appel du loyer au 1er novembre 2022 versé au débat est adressé à M ou Mme [B]-[P] alors qu'elle indiquait être célibataire dans la fiche patrimoniale ;
Force est de constater que le CREDIT MUTUEL a déclaré à la faillite une créance du double du montant de la caution demandée à Madame [C] [S] [P] ;
Madame [C] [S] [P] oppose que :
Pour analyser le caractère proportionnel du cautionnement litigieux, il faut tenir compte des biens et revenus mais également de l'ensemble des charges et des dettes grévant le patrimoine au jour du cautionnement litigieux ;
Il ressort des décisions versées au débat qu'un engagement de caution doit être considéré comme disproportionné dès lors qu'il s'approche ou excède 100 % du revenu annuel de la caution en tenant compte des charges de la caution ;
En l'espèce, à l'époque de la souscription de l'engagement litigieux, le seul revenu que Madame [C] [S] [P] percevait était ses allocations chômage qui, par nature, n'est pas pérenne et donc ne peut pas être prise en compte dans l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement ; il s'en déduit que le cautionnement souscrit sera nécessairement analysé comme disproportionné ;
En tant que de besoin, l'on relèvera que la disproportion de l'engagement de caution est caractèrisé même si l'on tient compte des allocations perçues par Madame [C] [S] [P] dans la mesure où déduction faite de son crédit à la consommation et de son loyer son « reste à vivre » avant impôt n'était que de 14 811,80 euros soit un engagement de caution de 146 % de son revenu disponible : la disproportion est manifeste,
Il revenait à la banque d'interroger Madame [C] [S] [P] sur le montant du loyer qu'elle a omis de porter sur la fiche de renseignement patrimonial ; l'absence de cette précision est constitutive d'une anomalie apparente qui aurait dû conduire la banque à lui demander cette information comme les décisions de cours d'appel versées au débat le confirment ;
En l'espèce, Monsieur [B] ne vivait plus au sein de l'appartement depuis bien longtemps et Madame [C] [S] [P] assurait le paiement de l'intégralité du loyer;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur le droit applicable
Selon l'article 1103 (nouveau) du code civil : «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
» ; que selon l'article 1104 «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
» ;
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Selon l'article 2288 du code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu » ;
Selon l'article 2300 nouveau du code civil « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».
Sur son application aux faits de l'espèce
Le tribunal relève que sur la base de informations fournies par Madame [C] [S] [P] dans la fiche de patrimoine de la banque qu'elle a elle-même librement remplie, aucune disproportion flagrante ne ressort puisque le montant de la caution litigieuse ressort à 53 % du revenu annuel déclaré ;
Le tribunal retient des écritures de la défenderesse et de ses commentaires à l'audience que pour affirmer le contraire, Madame [C] [S] [P] fait essentiellement valoir que.
1/ Elle n'avait au moment de la souscription de son engagement aucun revenu susceptible d'être pris en compte, sa seule ressource étant alors ses indemnités de chômage,
2/ Le montant de ses charges réelles était considérablement supérieur après réintégration de ses loyers, anomalie apparente que la banque n'aurait pas dû manquer de relever.
1 - Sur la prise en compte des indemnités de chômage de Madame [C] [S] [P] dans le montant des revenus annuels déclarés dans la fiche patrimoniale
Madame [C] [S] [P] fait valoir que ses seuls revenus lors de la souscription de son engagement étaient ceux de ses indemnités de chômage ; que du fait de leur caractère non pérenne, par nature, ces indemnités ne pouvaient pas être pris en compte dans l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement litigieux et qu'il s'en déduit «
nécessairement »
que le cautionnement souscrit se doit d'être analysé comme manifestement disproportionné et donc sanctionné par la décharge totale de la caution ;
CHAMBRE 1-2
PAGE 5
A titre liminaire, le tribunal relève que le cautionnement solidaire de Madame [C] [S] [P] venait en substitution de l'engagement précédemment souscrit par Monsieur [M], ancien gérant de la société EUROMAILLE dont Madame [C] [S] [P] reprenait l'activité avec l'aide des concours du CREDIT MUTUEL d'un montant égal à deux fois celui de la caution contestée ;
Le tribunal relève qu'à suivre l'argumentation de Madame [C] [S] [P], plus aucune banque ne serait jamais fondée à consentir de tels concours à des entrepreneurs dans la situation qui était la sienne lors du lancement de son projet de reprise de la société EUROMAILLE, sauf situation patrimoniale personnelle pouvant pouvant le justifier ;
Le tribunal relève, encore qu'aucune des décisions versées au débat par la défenderesse à l'appui de son argumentation ne correspond aux faits de l'espèce et ne vient au soutien d'un tel traitement des indemnités de chômage ;
Le tribunal relève enfin que la stricte application des dispositions de l'article 2300 du code civil définissant les conditions d'appréciation de la proportionnalité de l'engagement contesté, il revient au juge de l'apprécier au seul moment de la souscription de ce engagement ; qu'à cet instant, les indemnités de chômages de Madame [C] [S] [P] étaient bien des revenus réels et tangibles constitutifs d'une créance dont elle pouvait se prévaloir à l'égard d'une institution publique d'une qualité de crédit difficilement contestable ;
Le tribunal ne retiendra donc pas ce grief.
2/ Sur l'absence de déclaration charges locatives par Madame [C] [S] [P]
Le tribunal relève à titre liminaire que la garantie litigieuse est une caution dirigeante, si ce n'est avisée, eu regard au niveau de compétence professionnelle que le salaire de Madame [C] [S] [P] implique ;
Le tribunal rappelle qu'au visa de l'article 1104 du code civil, Madame [C] [S] [P] était tenue de déclarer de bonne foi dans la fiche de patrimoine l'ensemble de ses revenus et charges ; qu'eu égard au montant de la charge de loyers que Madame [C] [S] [P] entend faire valoir pour contester la proportionnalité de son engagement, il y aurait eu une mauvaise foi manifeste de sa part à dissimuler ce montant si elle en avait bien eu, effectivement, seule la charge ; qu'au demeurant, à l'audience, au motif que la charge de la preuve en reviendrait à la banque, Madame [C] [S] [P] refuse de verser au débat copie d'appels ultérieurs et plus récents de ses loyers pouvant confirmer ses dires ;
Le tribunal déduit donc de ce qui précède que Madame [C] [S] [P] manque à apporter la preuve d'une existence d'anomalie apparente dans la «
fiche de patrimoine
» de la banque qu'elle a elle-même remplie et justifiée sous sa signature ;
Le tribunal ne retiendra donc pas ce grief,
En conséquence, le tribunal ;
Dit que Madame [C] [S] [P] manque à apporter la preuve de la disproportion alléguée de son engagement de caution au niveau de ses revenus,
Statuera dans les conditions du dispositif ci-après
Sur l'application de l'article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, le CREDIT MUTUEL a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Madame [C] [S] [P] à payer la somme de 3 500 € au CREDIT MUTUEL au titre de l'article 700 CPC et la déboutera du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [C] [S] [P] succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Condamne Madame [G] [L] [C] [S] [P] payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] TECHNOPARC la somme de 20.013,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 ;
Condamne Madame [G] [L] [C] [S] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] TECHNOPARC la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [L] [C] [S] [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto.
Délibéré le 08 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024029249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.