Décision chambre 1-13

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
2024006569
Formation
chambre 1-13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 890 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024006569

ENTRE :

SAS KRONENBOURG, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775614308

Partie demanderesse : assistée de Me Valérie MENARD, avocat (E1354) et comparant par Me Carole JOSEPH, avocat (E791)

ET :

SAS MALAFOSSE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 325843951

Partie défenderesse : comparant par Me Xavier BOUILLOT, avocat (C52)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS - OBJET DU LITIGE

Dans le cadre des relations commerciales entre la SAS KRONENBOURG et la SAS MALAFOSSE (ci-après Malafosse), qui exploite un fonds de commerce de café-brasserierestaurant sous l'enseigne « LE FLANDRIN », KRONENBOURG (ci-après Kronenbourg) lui a consenti le versement d'une prestation financière d'un montant de 48 000 €. En contrepartie de ce versement, MALAFOSSE s'est engagée à s'approvisionner exclusivement en bières conditionnées en fût commercialisées par Kronenbourg auprès de l'entrepositaire désigné par KRONENBOURG, à savoir la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, qui n'est pas dans la cause, selon les termes de la convention de fourniture de boissons régularisée le 6 juin 2014 avec effet rétroactif au 29 janvier 2014, pendant une durée de cinq années et selon des volumes contractuellement fixés à 300 hl. La société KRONENBOURG a pris un nantissement sur le fonds de commerce du Flandrin qui a été enregistré le 12 juin 2014, conformément aux stipulations de la convention de fourniture de boissons.

A l'issue de la durée de cette convention de fourniture de boissons, Kronenbourg affirme que MALAFOSSE n'a pas exécuté ses obligations contractuelles,

Par un courrier en recommandé avec accusé réception suivi d'une lettre simple en date du 20 novembre 2023, le Conseil de KRONENBOURG précise à MALAFOSSE que la société demanderesse est disposée à envisager une issue amiable. Ce courrier est resté infructueux.

Le Conseil de KRONENBOURG adresse un courrier en recommandé avec accusé réception suivie d'une lettre simple à MALAFOSSE le 14 décembre 2023 et la met en demeure de payer :

la somme de 48 000 € au titre de la restitution de l'avantage économique consenti et le paiement de pénalités à hauteur de 17 902 €.

La mise en demeure étant restée infructueuse, c'est dans ces circonstances que KRONENBOURG a initié la présente procédure devant le tribunal de céans.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, signifié à domicile selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, KRONENBOURG assigne MALAFOSSE.

Par cet acte et aux audiences des 13 septembre 2024 et 31 janvier 2025, KRONENBOURG demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1134, 1108 et suivants anciens du code civil,

Vu l'article I.442-6 version ancienne du code du commerce,

Vu les articles 48 du code de procédure civile,

Vu les articles 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 2224 du code de procédure civile,

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile, * DECLARER la société MALAFOSSE, prise en la personne de son représentant légal, irrecevable et mal fondée en sa demande d'exception d'incompétence du Tribunal de Commerce de Paris ;

En conséquence,

L'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société MALAFOSSE, prise en la personne de son représentant légal, sera rejetée ;

DECLARER la société MALAFOSSE, prise en la personne de son représentant légal, irrecevable et mal fondée en son exception liée à la prescription des droits et actions initiés par la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal de Commerce de Paris;

En conséquence,

L'exception liée à la prescription de l'action initiée par la société KRONENBOURG soulevée par la société MALAFOSSE, prise en la personne de son représentant légal, sera rejetée ; * DECLARER la société MALAFOSSE, prise en la personne de son représentant légal, mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal ;

En conséquence,

DEBOUTER la société MALAFOSSE, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DECLARER la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

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Et y faisant droit,

A titre principal,

CONSTATER la non-réalisation des volumes de bière fixés aux termes de la convention de fourniture de boissons régularisée le 6 juin 2014 par la société MALAFOSSE, prise en la personne de son représentant légal;

En conséquence,

CONDAMNER la société MALAFOSSE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 48 000 € TTC au titre du remboursement de la prestation financière consentie, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date du courrier en recommandé avec accusé réception ;

CONDAMNER la société MALAFOSSE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 21 509,11 € au titre des pénalités pour l'inexécution des obligations contractuelles résultant de la convention de fourniture de boissons régularisée le 6 juin 2014 par la société MALAFOSSE, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception en date du 14 décembre 2023 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société MALAFOSSE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 48 000 € TTC au titre du remboursement de la prestation financière consentie, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date du courrier en recommandé avec accusé réception ;

CONDAMNER la société MALAFOSSE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, la somme de de 17 902 € au titre des pénalités pour l'inexécution des obligations contractuelles résultant de la convention de fourniture de boissons régularisée le 6 juin 2014 par la société MALAFOSSE, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

A titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER la société MALAFOSSE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 48 000 € TTC au titre de la restitution de l'avantage économique consenti en cas d'annulation de la convention de fourniture de boissons régularisée le 6 juin 2014, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception en date du 6 juin 2014 date de la régularisation de la convention de fourniture de boissons et, ORDONNER que la restitution de l'avantage économique consenti à hauteur de 48 000 € TTC par la société

MALAFOSSE soit assortie d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

A toutes fins,

CONDAMNER la société MALAFOSSE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MALAFOSSE aux entiers dépens.

Aux audiences des 21 juin, 8 novembre 2024 et 5 mai 2025, MALAFOSSE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

In limine litis et avant tout débat au fond, * SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de Strasbourg.

A titre subsidiaire, * DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société KRONENBOURG.

A titre très subsidiaire, * PRONONCER la nullité du contrat de bière conclu le 6 juin 2014 avec la société KRONENBOURG.

En conséquence, * REJETER les demandes de la société KRONENBOURG.

A titre très subsidiaire, * PRONONCER la nullité de la clause stipulée à l'article 8 de la convention.

En conséquence, * REJETER les demandes de la société KRONENBOURG.

A titre infiniment subsidiaire, * DIRE ET JUGER que la société KRONENBOURG n'apporte pas la preuve d'une inexécution du contrat par la société MALAFOSSSE.

En conséquence, * REJETER les demandes de la société KRONENBOURG.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société KRONENBOURG à verser à la société MALAFOSSE une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société KRONENBOURG aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Xavier BOUILLOT, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

L'affaire est appelée à l'audience du 7 mars 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 28 mars 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 mai 2025.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

La présente instance a été introduite après le 1er octobre 2016, mais pour un litige portant sur un contrat signé antérieurement à cette date ; le code civil sera donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.

In limine litis, sur la compétence du tribunal de céans

En demande à l'incident,

Malafosse fait valoir que le contrat liant les Parties prévoit la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg.

En défense à l'incident,

Kronenbourg réplique qu'il est de jurisprudence constante que le demandeur peut toujours assigner le défendeur auprès du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié, nonobstant la clause attributive de compétence.

Sur la prescription des demandes formées par KRONENBOURG

En demande sur la fin de non-recevoir, Malafosse fait valoir que :

Elle doit tant atteindre le volume minimal annuel (60 hl) que sur la durée du contrat (300 hl). Pour atteindre le volume indiqué par Kronenbourg, soit 149 hl, cela suppose qu'elle n'a pas réalisé le volume annuel pendant 3 années au moins. Dans l'hypothèse où il s'agirait des 3 dernières années du contrat (soit 2016 à 2018), ce dernier aurait dû être résilié de plein droit dès le 28 janvier 2017, et Kronenbourg aurait pu faire application de l'article 8 du contrat prévoyant le remboursement de la prestation financière et le paiement d'indemnités, dès cette date.

De ce fait, la prescription était acquise en application des dispositions de l'article 2224 du code de procédure civile dès le 29 janvier 2022.

En défense, Kronenbourg réplique que :

Les volumes annuels sont donnés à titre purement indicatif et rien dans le contrat ne permet à Kronenbourg de sanctionner une performance annuelle de Malafosse en deçà de ce volume indicatif. L'obligation de réalisation des volumes portée à l'article 2 du contrat, comme les sanctions pour non-réalisation portées à l'article 8, visent expressément l'échéance du contrat, et non une réalisation annuelle.

A titre subsidiaire, sur la nullité de la convention de fourniture de bières pour absence de cause licite dans l'obligation

En demande, Malafosse fait valoir que :

Au visa des articles 1108 et 1131 anciens du code civil, l'absence de contrepartie sérieuse consentie par Kronenbourg entraîne

ipso facto

la nullité du contrat. En l'espèce, Malafosse s'engage à acheter près de 178 000 € de bière pour bénéficier d'une prestation financière de 48 000 € de la part de Kronenbourg, garantie par ailleurs par un nantissement du fonds de commerce.

En défense, Kronenbourg réplique que :

Malafosse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des griefs qu'elle invoque. Elle ne démontre pas plus l'insuffisance de l'avantage économique au regard de l'exclusivité consentie, ni qu'elle n'a pu négocier aucun élément du contrat. Au demeurant, c'est Malafosse qui est venue solliciter Kronenbourg dans le cadre de son activité commerciale.

Enfin, Malafosse a déclaré aux termes de l'article 2 du contrat avoir une parfaite connaissance des perspectives de rentabilité de son point de vente et de sa capacité de débit, et n'a jamais remis en cause les dispositions contractuelles.

A titre très subsidiaire, sur la nullité de la clause prévue à l'article 8 du contrat

En demande, Malafosse fait valoir que :

Au visa de l'article L.442-6 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce et d'une jurisprudence constante, la partie victime d'un déséquilibre significatif est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s'agissant d'une clause illicite qui méconnait les dispositions dudit article.

Or cet article a été imposé à Malafosse par Kronenbourg, et n'était pas susceptible de modifications, dans un marché où Kronenbourg jouit d'une situation oligopolistique. D'autre part, en cas d'inexécution du contrat, Malafosse ne dispose d'aucun droit analogue à ceux accordés à Kronenbourg. De même, aucun aménagement de la responsabilité de Malafosse n'est prévu, y compris en cas de force majeure, tandis que la sanction prévue a un caractère forfaitaire, indépendant du préjudice causé par l'inexécution. La seule contrepartie aux engagements de Malafosse est le versement de la somme de 48 000 €.

Il résulte de tout ceci que l'article 8 est constitutif d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et que la clause indemnitaire y figurant doit être annulée.

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En défense, Kronenbourg réplique que :

La convention de fourniture de boissons a été paraphée sur chaque page et signée par Malafosse, ce qui démontre que cette dernière a précisément pris connaissance de chacune des pages de la convention, les a analysées et négociées. Elle a également apposé la mention manuscrite «

Lu et approuvé

», ce qui démontre qu'elle a pu apprécier l'étendue de son engagement et son contenu avant de le régulariser.

En outre, l'exclusivité d'approvisionnement, contrepartie de l'avantage économique consenti, est limitée dans le temps, tandis que l'article 4 du contrat vise la désignation du distributeur auprès duquel Malafosse avait l'obligation de s'approvisionner, que Malafosse, qui était déjà en affaires avec lui, a elle-même choisi. Le changement de distributeur en cas de défaillance est bien prévu, à l'initiative de Kronenbourg. En l'espèce, aucun grief vis-à-vis du distributeur n'a été formulé par Malafosse tout au long de la relation commerciale, et les gammes de bière ont été choisies par Malafosse, avec possibilité de les faire évoluer prévue à l'article 5.

En application de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où une des deux parties ne satisferait pas à ses engagements.

En l'espèce, il n'y a pas eu résolution du contrat qui est allé à son terme, et les obligations d'enlèvement souscrites par Malafosse n'ont pas été réalisées. Les sanctions prévues à l'article 8 du contrat ont alors vocation à s'appliquer. Comme toute clause pénale, la sanction a effectivement un caractère forfaitaire mais qui reste à l'appréciation du juge.

Il n'y a de fait aucun déséquilibre significatif dans les termes du contrat, outre le fait que Malafosse avait loisir de consulter d'autres brasseurs avant de régulariser le contrat avec Kronenbourg.

Sur la demande de condamnation de Malafosse à payer à Kronenbourg la somme de 48 000 € en remboursement de la prestation financière et la somme de 21.509,11 € au titre des pénalités pour l'inexécution des obligations contractuelles résultant de la convention de fourniture de boissons, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure, avec anatocisme

En demande, Kronenbourg fait valoir que :

Ses prétentions résultent de l'application des stipulations contractuelles et sont étayées par les pièces versées aux débats. En outre, Malafosse ne conteste pas les volumes réalisés.

En défense, Malafosse réplique que :

Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. En l'espèce, Kronenbourg n'apporte aucune preuve de l'inexécution des volumes de bière par Malafosse, et devra être déboutée de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

In limine litis, sur la compétence du tribunal de céans

L'exception d'incompétence étant présentée avant toute défense au fond, le tribunal la dira recevable.

Le tribunal constate que la clause d'attribution de compétence aux tribunaux de Strasbourg, dans le ressort desquels est situé le siège de Kronenbourg, est manifestement stipulée dans le seul intérêt de cette dernière. Suivant une jurisprudence constante, celle-ci a dès lors la faculté d'y renoncer, en assignant Malafosse auprès du tribunal des activités économiques de Paris, dans le ressort duquel cette dernière a son siège social.

En conséquence, le tribunal dira mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Malafosse et se déclarera compétent.

Sur la prescription des demandes formées par KRONENBOURG

L'article 2224 du code de procédure civile dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Il est constant par ailleurs qu'on ne peut interpréter des clauses claires et précises à peine de dénaturation.

En l'espèce,

L'article 2 du contrat stipule expressément une seule obligation de réalisation de volume de 300 hl à la charge de Malafosse, précisant que le volume annuel moyen prévu est de 60 hl ;

L'article 8 intitulé « Non-respect et rupture du contrat » vise le « non-respect, total ou partiel, des obligations qui constituent ensemble la cause déterminante des engagements de la Brasserie, par le Débitant de Boissons, ou de cessation d'activité » et ses conséquences indemnitaires. Il précise dans son dernier alinéa que « Ces mêmes dispositions s'appliqueront, à l'échéance du contrat, si le Débitant de Boissons n'a pas réalisé les volumes fûts contractualisés ».

Kronenbourg n'a pas cherché à résilier le contrat, et les relations commerciales entre les Parties ont perduré bien au-delà de son échéance. Il en résulte que ses demandes indemnitaires se fondent sur le seul dernier alinéa de l'article 8 du contrat. Le volume à échéance du contrat ne pouvant être établi qu'au 29 janvier 2019, le tribunal constate que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de cette date, jusqu'au 28 janvier 2024.

L'assignation de Malafosse par Kronenbourg ayant été signifiée à domicile le 19 janvier 2024, le tribunal dira l'action de Kronenbourg non prescrite.

A titre subsidiaire, sur la nullité de la convention de fourniture de bières pour absence de cause licite dans l'obligation

L'article 1134 ancien du code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

L'article 1108 ancien du code civil dispose que « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

Le consentement de la partie qui s'oblige ;

Sa capacité de contracter ;

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

Une cause licite dans l'obligation.

L'article 1131 ancien du code civil dispose que « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

En l'espèce,

Malafosse est une société établie depuis 1982 qui disposait ainsi d'une expérience de plus de 30 ans dans la restauration lors de la signature du contrat de bière avec Kronenbourg. Elle a choisi de bénéficier d'un apport financier immédiat de 48 000 € de la part de Kronenbourg, en contrepartie de l'exclusivité qu'elle lui accordait sur cinq ans et d'un engagement de volume sur la même durée qu'elle reconnaissait conforme à sa capacité de débit (cf. article 2 du contrat). Elle ne démontre pas que le bénéfice réel et immédiat de cet apport ait emporté des engagements disproportionnés de sa part, dont elle ne chiffre pas le coût par ailleurs.

Elle n'a manifestement pas souhaité obtenir ces fonds par le biais d'un emprunt bancaire, ni retenu d'autres brasseurs à même de répondre à ses besoins. Elle n'a enfin jamais contesté les conditions d'exécution du contrat et a même continué par la suite à s'approvisionner en bières Kronenbourg par le biais de son distributeur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Malafosse a donné un consentement éclairé, que sa capacité de contracter n'est pas contestée, qu'il y a bien un objet certain qui forme la matière de l'engagement, et qu'une cause licite est bien présente, Malafosse ne démontrant pas que l'apport de la somme de 48 000 € à la signature du contrat en contrepartie d'un engagement d'achat exclusif sur cinq ans, conforme à ses capacités de débit, constitue une contrepartie dérisoire.

En conséquence, le tribunal constate que le contrat n'est pas frappé de nullité pour absence de cause licite dans l'obligation.

A titre très subsidiaire, sur la nullité de la clause prévue à l'article 8 du contrat

L'article 1184 ancien du code civil dispose que « La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».

L'article L.442-6 ancien du code de commerce dispose notamment que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer Idexe préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; ».

En l'espèce,

Le tribunal relève que Kronenbourg a, vis-à-vis de Malafosse, deux obligations essentielles :

La première est le versement de la somme de 48 000 €, dont elle s'est acquittée au début du contrat.

La deuxième est la fourniture des bières sur les cinq années d'exclusivité d'approvisionnement auxquelles a consenti Malafosse, par le biais du distributeur retenu par Malafosse.

Concernant plus particulièrement la deuxième obligation, l'article 4 du contrat prévoit la possibilité de modifier le distributeur en cas d'inexécution de sa mission «

dans des conditions conformes aux usages loyaux et constants de la profession

» ; Outre le fait qu'en application de l'article 1184 ancien du code civil, Malafosse avait toujours la possibilité de faire jouer la clause résolutoire en cas de manquement de Kronenbourg à ses obligations, le tribunal constate qu'aucun manquement de ce type n'a été relevé pendant l'exécution du contrat.

Les sanctions prévues à l'article 8, prises dans leur ensemble, ont bien un caractère de clause pénale, reconnu par les Parties, et qui n'a en soi rien d'illicite. Ces sanctions visent à garantir Kronenbourg, qui a dès le début du contrat versé la somme de 48 000 €, que la contrepartie négociée avec Malafosse sera bien délivrée par cette dernière au cours des 5 années du contrat.

Cette contrepartie consiste principalement en l'exclusivité d'approvisionnement accordée à Kronenbourg sur 5 ans et l'enlèvement d'un volume global de 300 hl de bières sur 5 ans, correspondant à la capacité de débit estimée par Malafosse (cf. article 2 du contrat) et au mix de bières retenu par Malafosse, avec possibilité d'adapter ce mix à l'évolution du marché. Le tribunal ne constate à ce titre aucun déséquilibre dans les obligations réciproques des Parties, et remarque par ailleurs que l'exécution du contrat n'a fait l'objet d'aucune critique ou observation de la part de Malafosse.

En conséquence, le tribunal dit que l'article 8 ne méconnait pas les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce et qu'il ne peut être frappé de nullité à cet égard.

Sur la demande de condamnation de Malafosse à payer à Kronenbourg la somme de 48 000 € en remboursement de la prestation financière et la somme de 21.509,11 € au titre des pénalités pour l'inexécution des obligations contractuelles résultant de la convention de fourniture de boissons, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure, avec anatocisme

L'article 9 du code de procédure civile dispose que «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

L'article L.110-3 du code de commerce dispose que « À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

Kronenbourg produit un relevé informatique de Tafanel (le distributeur choisi par Malafosse, avec lequel cette dernière était en relation commerciale antérieurement à la signature du contrat), indiquant que l'enlèvement de bières par Malafosse du 29 janvier 2014 au 28 janvier 2019, soit sur l'ensemble de la période contractuelle, a atteint 90,8 hl. Le tribunal considère le document versé aux débats (pièce 14 de Kronenbourg) comme probant, ne constituant pas une preuve faite à soi-même (relevé émanant d'un tiers, la société Tafanel, acteur indépendant en charge de la distribution) ; il relève par ailleurs que Malafosse s'abstient de produire les pièces qu'elle détient inévitablement (factures) ou toute attestation de son expert-comptable lui permettant de justifier des volumes différents.

En conséquence, le tribunal constate que Malafosse a enlevé 90,8hl de bières sur la période contractuelle, pour un engagement de 300 hl, soit un écart de 209,2 hl.

Aussi, en application des stipulations de l'article 8 du contrat, le tribunal condamnera Malafosse à payer à Kronenbourg la somme de 48 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 14 décembre 2023, avec anatocisme.

Outre le remboursement de la prestation financière, l'article 8 du contrat prévoit « des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à 20% (vingt pour cent) du prix TTC des quantités de bières manquantes valorisées sur base de la dernière facturation au tarif du Distributeur CHD ».

Le calcul de cette indemnité est justifié par les pièces 14, 15 et 16 versées par Kronenbourg, et aboutit à un montant de 21 509,11 €.

Il apparaît que cette clause revêt un caractère essentiellement comminatoire, visant à dissuader Malafosse de rompre l'exclusivité consentie ou de ne pas réaliser les volumes sur lesquels elle s'est engagée. S'agissant d'une clause pénale, le tribunal peut la modérer s'il la juge manifestement excessive, ce dont il a été débattu. Considérant que Kronenbourg aura vu son préjudice réparé par le remboursement de la prestation financière, et qu'elle aura néanmoins profité d'un courant d'affaires avec Malafosse dans le cadre et au-delà du contrat passé entre les Parties, le tribunal considère le montant demandé manifestement excessif et dit qu'une somme égale à 10 000 € est de nature à conserver le caractère indemnitaire et comminatoire de la clause pénale.

En conséquence, le tribunal condamnera Malafosse à payer à Kronenbourg la somme de 10 000 € au titre de la clause indemnitaire forfaitaire prévue à l'article 8 du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 14 décembre 2023, avec anatocisme, déboutant pour le surplus.

Sur la demande d'astreinte formulée par Kronenbourg

Il n'est pas d'usage d'assortir d'une astreinte une simple obligation de payer, l'astreinte étant en général réservée à sanctionner une obligation de faire. Kronenbourg ne démontre pas en outre que la condamnation à une astreinte améliorerait sa possibilité de faire exécuter la décision du tribunal. Ce dernier déboutera en conséquence Kronenbourg de sa demande d'astreinte.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Kronenbourg les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera Malafosse à payer à Kronenbourg la somme de 3 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Malafosse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS MALAFOSSE recevable mais mal fondée,

Se déclare territorialement compétent,

Dit que l'action engagée par la SAS KRONENBOURG n'est pas prescrite,

Déboute la SAS MALAFOSSE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la SAS MALAFOSSE à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 48 000 € au titre de la clause de remboursement de la prestation financière visée à l'article 8 du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 avec anatocisme,

Condamne la SAS MALAFOSSE à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 10 000 € au titre de la clause indemnitaire visée à l'article 8 du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 avec anatocisme,

Condamne la SAS MALAFOSSE à payer la somme de 3 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS KRONENBOURG de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires.

Condamne la SAS MALAFOSSE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX

Délibéré le 6 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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