Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00417
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 761 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 27/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F417
Demandeur (s) : Monsieur [O] [G] - [X] [G] [O] [Adresse 1]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Catherine LE POUL Monsieur Michel [Z] Monsieur Philippe LE MESTRE
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/03/2026
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que Monsieur [O] [G], exerçant son activité sous la dénomination [X] [G] [O] a déposé au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [O] [G] - [X] [G] [O] a été invité à comparaître à l'audience tenue le 27/03/2026 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Monsieur [O] [G] - [X] [G] [O] est en état de cessation des paiements et que tout redressement apparaît manifestement impossible ; que le débiteur a cessé son activité en septembre 2025 ; que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [O] [G] - [X] [G] [O] ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu.
Le débiteur entendu ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de
liquidation judiciaire simplifiée
à l'égard de :
Monsieur [O] [G] - [X] [G] [O] [Adresse 1],
Commerce de végétaux sur parcs, châteaux et marchés. Prestataire ventes de végétaux, prestataire de services en pépinières., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 514563360,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [K] [T], en qualité de juge commissaire ;
Monsieur [H] [A], en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELAS [I] – [U], prise en la personne de Maître [L] [U], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les
4 mois
du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi
dans le délai de deux mois
à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;
Rappelle l'affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.