Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
2025J00123
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
879 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 24/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J123

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] [Localité 1] RCS 450776968

représenté(e) par Maître [C] [O] / cabinet [H]

DÉFENDEUR

[P] [A]

[Adresse 2] RCS 903538825

non comparante

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 24/04/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

La société LOXAM a loué à la société [P] [A] du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées.

000

Par exploit d'huissier du 28/03/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner la société [P] [A] à payer à la société LOXAM la somme de 6.730,72 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.009,61 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 200 € (40.00 € x 5 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.

Voir condamner la société [P] [A] à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n'était pas représentée à l'audience ; il y a donc lieu de constater sa non comparution.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24/04/2025 et sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, jugerapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

L'article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;

Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.

Il convient en conséquence de condamner la société [P] [A] à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.

La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande.

Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile,

Constate la non comparution de la société [P] [A] ;

Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Condamne la société [P] [A] à payer à la société LOXAM la somme de 6.730,72 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.009,61 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 200 € (40.00 € x 5 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;

Condamne la société [P] [A] à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [P] [A] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du même code, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel GAHINET

Signe electroniquement par Michel GAHINET

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.