Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
J2024000022
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

N° 168

Rôle n° J2024000022

Rôle n° 2024001386

DEMANDEUR(S)

Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité française

Artisan exerçant sous l'enseigne MECA PASSION Demeurant [Adresse 1]

Représenté par :

SELARL NADAUD DEBEAUCE [Localité 2]

Avocats au barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

SARL ALIVE ASSURANCES, agent Général exclusif MMA

Prise en son établissement secondaire [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 511 067 498

Représentée par

l'Avocat plaidant:

VENDOME SOCIETE D'AVOCATS Avocats au Barreau de Paris

Représentée par

l'Avocat postulant:

SELARL LX POITIERS -ORLEANS Avocats au Barreau d'Orléans

Rôle n° 2024004373

DEMANDEUR(S)

Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité française

Artisan exerçant sous l'enseigne MECA PASSION Demeurant [Adresse 1]

Représenté par :

SELARL NADAUD DEBEAUCE [Localité 2] Avocats au barreau d'Orléans

Copie exécutoire délivrée

A : SELARL NADAUD DEBEAUCE [Localité 2] SELARL LX POITIERS ORLEANS SCP GUILLAUMA PESME ET JENVRIN

DEFENDEUR(S)

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance à forme mutuelle Dont le siège social est [Adresse 3]

Représentée par :

SCP GUILLAUMA PESME ET JENVRIN Avocats au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Monsieur Jean-François DENIS

Lors des débats : Maître

Thierry DANIEL

, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame

Aurore MILLET

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 03 avril 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe,

I – LES FAITS

Monsieur [U] [T] exerce l'activité de mécanicien réparateur automobile.

Monsieur [U] [T] exerçant sous l'enseigne MECA PASSION a souscrit, pour son activité de mécanicien-réparateur auto, un contrat d'assurance dénommé MMA PROS DE L'AUTO - N°141740731 D à effet au 1ER décembre 2015, auprès de la compagnie MMA IARD.

Ce contrat a été souscrit par l'intermédiaire de la SARL DURPIEU-MAUGAS, agent général MMA, société absorbée le 30 juin 2022 par la SARL ALIVE ASSURANCES.

Deux avenants à ce contrat ont été signés le 12 Juillet 2017 et le 02 Décembre 2020.

Le 27 septembre 2022, un sinistre vol est survenu dans les locaux de Monsieur [T] qui s'est notamment vu dérober une machine de décalaminage acquise en juillet 2017 pour 20 088 €.

Après expertise, le 21 octobre 2022, la SARL ALIVE ASSURANCES règle à Monsieur [T], conformément au plafond de garantie, une indemnité de 7 660 € déduction faite de la franchise.

Par lettre du 20 janvier 2023, par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [T] a mis en cause le devoir de conseil de l'agent général.

C'est en l'état de que se présente l'affaire.

II – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par le biais :

D'une assignation à comparaître le 21 Mars 2024 que M. [T] a fait délivrer, selon exploit en date du 28 Février 2024, à la société ALIVE ASSURANCES, l'affaire ayant été enrôlée sous le N° de rôle 2024001386.

D'une assignation à comparaître le 29 Août 2024 que M. [T] a fait délivrer, selon exploit en date du 09 Août 2024, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l'affaire ayant été enrôlée sous le N° de rôle 2024004373.

Par jugement en date du 29 Août 2024, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ordonné la jonction de ces deux affaires sous le numéro d'affaire J2024000022.

Dans ses dernières conclusions, M. [T] demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L 521-4 du Code des Assurances, Vu l'article 1217 du Code Civil, Vu l'article 1992 du Code Civil, Vu l'article L 511-1 du Code des Assurances, Vu l'article L 521-4 du Code des Assurances, Vu l'article 1242 du Code Civil,

Juger Monsieur [U] [T] recevable et bien-fondé en ses demandes,

Juger que la responsabilité délictuelle de la Société d'assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum avec son Agent Général ALIVE ASSURANCES, est engagée sur le fondement de l'article L 511-1 du code des Assurances et 1242 du Code Civil,

Condamner in solidum la Société d'assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et son Agent Général ALIVE ASSURANCES, à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 12 408,26 € correspondant au montant total de son préjudice,

Condamner in solidum la Société d'assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et son Agent Général ALIVE ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [T] une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum la société d'assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et son Agent Général ALIVE ASSURANCES aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en réplique, la société ALIVE ASSURANCES demande au Tribunal de :

Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] [T] à l'encontre de la SARL ALIVE sur le fondement contractuel,

Débouter Monsieur [U] [T] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL ALIVE,

Mettre hors de cause la SARL ALIVE,

Débouter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande de garantie à l'encontre de la SARL ALIVE,

Débouter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL ALIVE

Subsidiairement, dire que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la perte de chance,

Déduire de toute condamnation le montant de l'indemnité perçue par Monsieur [U] [T] d'un montant de 7 660 €, par virement bancaire le 21 octobre 2022, et la franchise contractuelle de 800 €,

Ecarter l'exécution provisoire de droit,

Condamner Monsieur [U] [T] et toute partie succombante à payer à la SARL ALIVE la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en réplique, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au Tribunal de :

Vu l'article 1217 du Code Civil, Vu l'article L. 511-1, IV du Code des Assurances,

Déclarer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable et bien fondée en ses demandes,

Y faire droit,

En conséquence,

A titre principal,

Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a engagé sa responsabilité délictuelle,

Déduire de toute condamnation le montant de l'indemnité perçue par Monsieur [T] d'un montant de 7 510 € au titre de la machine de décalaminage et faire application de la franchise contractuelle de 800 €,

Condamner la société ALIVE ASSURANCES à garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre de quelque nature qu'elle soit, principal, intérêts, frais et accessoire,

En tout état de cause,

Condamner toute partie succombante à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner toute partie succombante aux dépens,

Ecarter l'exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Débouter Monsieur [T] et la société ALIVE ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :

A. Pour Monsieur [U] [T] :

Depuis la signature du contrat d'origine en 2015, la société ALIVE ASSURANCES n'a pas pris le soin de vérifier que le montant des garanties était en adéquation avec les besoins de Monsieur [T].

Selon ce dernier, le document qui permet de constater l'adéquation du contrat avec les besoins, la « fiche conseil », ne lui a pas été adressée annuellement.

Dans son rôle d'agent général d'assurances, ALIVE ASSURANCES aurait dû alerter Monsieur [T] de la faiblesse des capitaux garantis en cas de sinistre vol.

B. Pour la société ALIVE ASSURANCES :

La société ALIVE ASSURANCES, agent général d'assurances, a communiqué tout au long de la vie du contrat les éléments permettant à Monsieur [T] de constater que les montants des garanties étaient suffisants.

Par ailleurs, Monsieur [T] étant un professionnel dans son métier, il était à même de comprendre les garanties de son contrat et ce dernier n'a jamais manifesté la volonté de voir son plafond de garanties en cas de vol augmenté.

Parallèlement, étant seulement intermédiaire, les éventuelles conséquences ne pourraient être seulement la responsabilité de l'assureur, MMA.

C. Pour la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :

Selon la société MMA, la faute de son intermédiaire n'est pas démontrée.

Tout d'abord, le devoir d'information et de conseil est une obligation de moyen.

En ce sens, la société d'agent général a bien décrit à son client les montants des garanties.

Monsieur [T] avait la capacité de comprendre les termes de son contrat et aurait eu la possibilité de demander l'augmentation des garanties.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

A. Sur la réalité du défaut de conseil :

Selon l'article L.521-4 du Code des Assurances, la définition du devoir de conseil est la suivante : «

I. Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.

Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.

II. Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.

III. Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.

IV. Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article. »

L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Sont présentés les éléments suivants :

Pièce défendeur, Alive Assurances, N° 1 : dispositions particulières d'origine signées en date du 01/12/2015

Pièce défendeur, Alive Assurances, N° 2 : document fiche conseil signée en date du 01/12/2015

Pièce défendeur, Alive Assurances, N° 3 : avenant signé en date du 12/07/2017

Pièce défendeur, Alive Assurances, N° 8 : document fiche conseil signée en date du 12/07/2017

Pièce demandeur N°1 : conditions particulières en date du 02/12/2020

Il est convenu par l'ensemble des parties que la machine à décalaminer, objet du litige, a été achetée par Monsieur [U] [T] le 11 Juillet 2017, la veille de la signature du 1er avenant.

1. Sur les documents remis :

Parmi les éléments présentés, le document lié au devoir de conseil est bien présent à chaque étape de la vie du contrat.

Le tableau des garanties présentées sur chacune des dispositions particulières (contrat d'origine et avenants successifs) présente de manière compréhensible, exacte et non trompeuse les montants de garanties.

Sur le sujet particulier de l'attestation d'assurance, ce document n'a pas vocation à présenter les montants des garanties mais seulement d'indiquer que l'assuré est bien couvert pour les garanties mentionnées.

Ces éléments indiquent que Monsieur [U] [T] avait eu connaissance des conditions particulières de son contrat d'assurances.

Le société ALIVE Assurances a respecté l'obligation de présentation des documents d'information et conseil.

2. Sur la capacité de Monsieur [U] [T] :

La Cour d'appel de Paris a jugé :« Dès lors que l'obligation de conseil qui pèse sur l'assureur, ne lui impose pas d'informer l'assuré sur les limites de la garantie qu'il est en mesure de connaître à la simple lecture de la police qu'il signe, et que le créancier d'une obligation d'information ne peut reprocher à son débiteur de ne pas avoir attiré son attention sur une information dont il avait connaissance, c'est à bon droit que le tribunal a, compte tenu de ces éléments, débouté M. de ses demandes, au motif que la compagnie d'assurance avait rempli ses obligations d'information et de conseil. » (Cour d'appel de Paris, 17 mai 2022, n° 20/16136).

Plusieurs arrêts confirment cette position : Civ. 1ère, 13 mai 2003, n°00-15.266 :

« Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de considérer, pour des motifs d'équité, qu'un taux serait trop élevé au regard des garanties accordées, et alors d'autre part, que le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'agent général d'assurance ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré lorsque celui-ci est, comme en l'espèce, en mesure, à la simple lecture de la police et de l'avenant qu'il signe, indépendamment de ses compétences techniques personnelles, de connaître les conditions précises du contrat ; la cour d'appel a violé les textes susvisés […] » * Civ. 2e, 11 juin 2009, n°08-17.586 : « Que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que l'assuré avait reçu les conditions générales l'informant de façon claire et précise sur l'étendue des garanties du contrat, la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties, a pu déduire que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation contractuelle de conseil, du seul fait que la garantie souscrite, quoiqu'utile, était restreinte sans excès, dès lors que l'assuré pouvait constater ce caractère par la seule lecture de la définition de la garantie […] » * Cass. 1re civ., 22 novembre 2017, n° 16-13.179 : « […] qu'il ajoute que le courtier n'avait pas, en l'état de ces stipulations claires, à attirer l'attention du souscripteur sur le fait qu'il ne pouvait prétendre à la garantie « valeur à neuf » si cette option n'était pas souscrite ; que, de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le souscripteur était en mesure, à la simple lecture de la police, de connaître les conditions précises du contrat, la cour d'appel, qui en a déduit que le courtier n'avait pas manqué à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des garanties souscrites, a légalement justifié sa décision de ce chef […] » * Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-18.638 : « […] Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte d'un tableau récapitulatif des garanties offertes que la garantie « vol, dégradations immobilières » était limitée à la somme de 11 308 euros, actualisée à la somme de 12 303 euros au moment du sinistre, et que la SCI a reconnu dans les conditions particulières qu'elle avait signées avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et leurs documents annexés, ces documents valant notices d'information et de tarification ; qu'il en déduit que l'assurée a eu connaissance de la limitation de l'indemnisation pouvant lui revenir suite à des actes de vandalisme ; qu'il constate encore que la SCI, professionnel de l'immobilier, n'établit pas avoir attiré l'attention de l'agent général sur les risques particuliers de vandalisme auquel l'immeuble pouvait être exposé, qui ne pouvaient se déduire du simple fait que la clinique était inoccupée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider qu'aucun manquement à leur obligation d'information et de conseil ne pouvait être reproché à l'agent général ou à l'assureur ; que le moyen n'est pas fondé […] »

La jurisprudence conclut qu'un assuré ayant reçu une documentation précontractuelle sans ambiguïté a la capacité de juger si les montants de garanties sont conformes à ses besoins.

Il n'est présenté aucun élément de preuve indiquant que Monsieur [U] [T] ne serait pas en mesure de comprendre les termes de son contrat.

En l'espèce, Monsieur [U] [T] est un professionnel et doit être en mesure de lire et de comprendre les termes du contrat d'assurance qui garantit son outil d'exploitation. Il n'est pas besoin d'être un spécialiste de l'assurance pour confirmer ou infirmer que le montant assuré en cas de vol est suffisant.

Monsieur [U] [T] avait la capacité de comprendre les termes du contrat.

3. Sur l'obligation de l'intermédiaire d'informer des limites de garanties :

Plusieurs arrêts justifient cette position :

L'arrêt de la Cour de Cassation 1re Civ., 17 février 2021, n° 19-19.110 indique : « 5. Après avoir énoncé, à bon droit, que le courtier n'est pas tenu de s'informer périodiquement de l'évolution du risque, l'arrêt retient que l'assureur a écrit, le 20 octobre 2010, à M. [B]… pour l'inviter, si les montants assurés ne reflétaient pas la réalité de son risque, à prendre contact avec son intermédiaire d'assurance en vue d'une régularisation du contrat, que M. [B]… ne rapporte pas la preuve qu'il a informé le courtier d'achats de bijoux de valeur auquel il a procédé après la conclusion du contrat et qu'il ne l'a pas mis à même de percevoir dans quelle mesure l'aggravation du risque rendait nécessaire une modification des montants assurés au titre des objets précieux et ainsi de le conseiller utilement. »

6. La Cour d'Appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire que le courtier en assurances n'avait pas manqué à son obligation de conseil. »

Civ. 1ère, 2 juillet 1996, n° 94-15.977 : « Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 18 janvier 1994) a constaté que la société Eri automation avait, en toute connaissance de cause, et malgré l'augmentation de son activité industrielle génératrice de risques accrus, maintenu un plafond de garantie de son assurance à un seuil très bas, moyennant une prime peu élevée, et qu'elle avait "accepté ce risque de couverture insuffisante qui avait toujours pour corollaire le maintien de primes qui, bien qu'indexées, restaient basses eu égard au risque couvert"; qu'il a pu en déduire que le GAN n'avait pas manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de son assuré en ne le mettant pas en garde contre son imprévoyance […] »

L'intermédiaire d'assurance n'a pas l'obligation de s'informer périodiquement de l'évolution des risques de son client

Au surplus, l'article 113-2, al.3 du Codes des Assurances dispose que : « L'assuré est obligé […] 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus […] »

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [U] [T] a bien déclaré l'acquisition de sa nouvelle machine le 11/07/2017 puisque l'avenant a été établi le lendemain.

Mais l'assureur n'est pas en mesure de conseiller son assuré sur des faits qu'il n'est pas en mesure de connaître.

Et, en tant que professionnel, il n'est pas démontré que Monsieur [U] [T] a alerté son agent général d'assurance de la modification particulière du risque de vol que constituait l'ajout de cette machine.

Cela est d'autant plus vrai que le contrat a bénéficié d'un nouvel avenant en date de 12/2020 et qu'il n'est pas non plus démontré au tribunal que Monsieur [U] [T] a manifesté la volonté d'augmenter le montant de la garantie vol entre Juillet 2017, date d'acquisition de la machine et date du premier avenant, et Septembre 2022, date du sinistre.

L'agent a bien respecté son devoir d'information et de conseil.

Le Tribunal déboutera donc Monsieur [U] [T] de ses demandes à l'encontre de la société ALIVE Assurances et à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

B. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge des sociétés ALIVE Assurances et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner Monsieur [U] [T] à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute

Monsieur [U] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ALIVE Assurances et à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Rappelle

que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne

Monsieur [U] [T] à payer à chacune des sociétés ALIVE Assurances et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne

Monsieur [U] [T] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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