Article L. 521-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 01/10/2018- Depuis le 01/10/2018En vigueur
Comment les juges l’appliquent (115)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 115 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision affaires courantesTribunal de commerce · 18/09/2026
- Décision contentieux - audience publiqueTribunal de commerce · 17/09/2026
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesCour d'appel de Riom · 16/09/2026
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaireTribunal judiciaire d'Auxerre · 11/09/2026 · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesCour d'appel de Dijon · 08/09/2026
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesTribunal judiciaire de Lyon · 20/08/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Lyon · 20/08/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision audience contentieux salle n°5Tribunal de commerce · 20/07/2026
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuréCour d'appel de Douai · 09/07/2026
- Décision delibere 1ere chambreTribunal de commerce · 07/07/2026
- Demande relative à d'autres contrats d'assuranceTribunal judiciaire de Nanterre · 03/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesCour d'appel de Grenoble · 23/06/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 521-4 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 521-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 521-4 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 521-4 ?
115 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.