Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2026
Numéro de rôle
2026P00427
Formation
MERCREDI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 009 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 13 MAI 2026 -- 5ème Chambre -

N° RG : 2026P00427 URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [H] [L]

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]

Représenté à l'audience par Madame [V] [B], agissant sur pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

Monsieur [H] [L], sise [Adresse 2]

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Eric GROISILLIER, Olivier GOUTAL, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 8 avril 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 2 mars 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00427, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de Monsieur [H] [L], * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Monsieur [H] [L] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * Monsieur [H] [L] est identifié sous le n° 887 798 197 RCS [Localité 1] (2020 A 2901), * Monsieur [H] [L] est redevable envers elle d'une somme de 103.173,73 euros, au titre des cotisations sur salaires, dont 7.205,00 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période de novembre 2024 à décembre 2025, * 3 contraintes ont été signifiées à Monsieur [H] [L], * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence en date du 11 décembre 2025,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [H] [L] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

Selon l'article L681-1 du Code de Commerce, le Tribunal apprécie à la fois : * 1° si les conditions d'ouverture d'une procédure de Sauvegarde, Redressement Judiciaire ou Liquidation Judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l'Entrepreneur Individuel. * 2° et si les conditions du surendettement prévues à l'article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

L'article L681-2 du Code de Commerce détermine la procédure à ouvrir par le Tribunal : * soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d'ouverture du 1°de L681-1 sont réunies (L681-2 III) * soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis (L681-2 III) * soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l'Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fins de traitement des dettes dont l'Entrepreneur Individuel est recevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L526-22 du Code de Commerce sont alors applicable.

En l'espèce :

Le débiteur ne remplit pas les conditions d'un rétablissement professionnel,

Le débiteur n'a pas de difficultés sur son patrimoine personnel,

Les difficultés financières visent seulement le patrimoine professionnel du débiteur,

Monsieur [H] [L] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 11 décembre 2025, date du procès-verbal de carence,

Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sur son patrimoine professionnel seulement,

Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,

En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de Monsieur [H] [L] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [H] [L],

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Monsieur [H] [L], identifié sous le nº 887 798 197 RCS [Localité 1] (2020 A 2901), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de bar, cafétéria, chicha,

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Fixe provisoirement au 11 décembre 2025 la date de cessation des paiements,

Dit que la procédure visera uniquement le patrimoine professionnel,

Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Nomme Didier BEAL en qualité de Juge-Commissaire,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [D] [T],

Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

Impartit aux créanciers conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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