Décision contentieux général
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026000467
- Formation
- Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 001 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 29/05/2026
Numéro de rôle : 2026 000467
Composition du tribunal :
Nicolas DUCASSÉ, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Patricia CAMOZZI, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE
[Localité 1] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître [Q] [T]
Partie défenderesse :
Mme [N] [S] [Adresse 2] [Localité 3]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 16/02/2026 délivré non à personne mais avisée et connue de l'étude adresse confirmée
Débats à l'audience du 20/03/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 29/05/2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] (SOCAMA [Localité 1]) est créancière de Madame [S] [N], qui était la gérante et associée unique de la société MEY, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 911 992 303.
Par jugement du 09 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MEY. La BANQUE POPULAIRE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL LMJ, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2026
Préalablement à la procédure collective, par acte sous seing privé du 15 janvier 2022, Madame [S] [N] s'est portée caution solidaire d'un prêt Socama Transmission Reprise n° 08893098 d'un montant de 150.000,00 €, contracté par la Société MEY auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1], à hauteur de 37.500,00 € des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Préalablement à son engagement de caution, Madame [S] [N] a complété la déclaration de situation de patrimoine.
Conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] justifie avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution.
A compter du mois de janvier 2024, la Société MEY ne va plus honorer les échéances dudit prêt.
Malgré les mises en demeure adressées à la société MEY par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 juillet 2024 et du 03 octobre 2024 la situation n'a pas été régularisée contraignant la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] à prononcer la déchéance du terme du prêt n° 08893097.
Elle a alors mis demeure la société MEY de régler les sommes dues à ce titre.
La déchéance du terme entraînant l'exigibilité des créances, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] a mis en demeure la caution de la société MEY, Madame [S] [N] de régler les sommes dues au titre du prêt n°08893098 dans un délai de huit jours.
Bien que régulièrement avisée, Madame [N] n'a pas retiré le pli qui lui était adressé.
Du fait du non-paiement des échéances de prêt, la SOCAMA [Localité 1] a procédé au règlement auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] pour le prêt n°08893098, de la somme de 122.949,77 €, selon quittance établie le 23 octobre 2024.
La BANQUE POPULAIRE [Localité 1] agissant au nom et pour le compte de la SOCAMA [Localité 1] a de nouveau mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, Madame [S] [N], en sa qualité de caution de la Société MEY, de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt n° 08893098.
Bien que régulièrement avisée, cette dernière n'a pour autant effectué aucun règlement.
A ce jour, Madame [I], en sa qualité de caution de la société MEY, est débitrice au titre du prêt n°08893098 de la somme de 37.500,00 €.
En l'absence de règlement, la SOCAMA [Localité 1] est donc contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [S] [N].
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la SOCAMA [Localité 1] a fait assigner [S] [N] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil :
Condamner Madame [S] [N] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098 ;
Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamner Madame [S] [N] sa qualité de caution de la société MEY au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
LES DEMANDES
Madame [S] [N] bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La SOCAMA [Localité 1] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de [S] [N] pour les sommes ci-dessus demandées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LA MOTIVATION
La SOCAMA [Localité 1] demande, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil, de condamner Madame [S] [N] à lui payer à la somme de de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098 ;
Elle fait valoir et produit les documents justifiants sa demande ;
Rien ne vient contester celle-ci de telle manière que le tribunal, condamne [S] [N] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098, outre intérêts au taux contractuel et juge que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Il n'y a pas lieu par contre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [S] [N] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Condamne [S] [N] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098, outre intérêts au taux contractuel ;
Juge que intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année entière ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de Madame [S] [N] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.
Le greffier Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.