Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
2025026184
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
980 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 13 avril 2026

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

Monsieur [G] [D]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/03/2026 devant Monsieur Philippe DAGORNO, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

29/09/2025

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [G] [D]

[Adresse 1] Siren : 500 315 791 (Non inscrit au RCS de la [Localité 1])

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [X] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Q] [M] Juge-commissaire : Madame [N] [S] [Z]

Par jugement en date du 08/12/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 26/03/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [G] [D], la SELARL [X] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Q] [M], ès qualités,

Madame [S] [Z], juge commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 25.03.2026 et indiqué :

que la situation actualisée sur la période d'observation a été remise par le cabinet comptable, que l'activité sur les 5 derniers mois reste bénéficiaire avec un chiffre d'affaires de 89000 euros et un résultat net de 18000 euros, avant prélèvements, soit environ 8000 euros après prélèvements de l'exploitant,

que la situation de trésorerie est positive et aucune nouvelle dette n'a été constituée, que le passif proposé à l'admission serait de l'ordre de 343000 euros.

Madame la juge-commissaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Monsieur [D] a sollicité le renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 25.03.2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie positive, * que l'exploitation de Monsieur [G] [D] est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de Monsieur [G] [D] au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de Monsieur [G] [D].

Il appartiendra à Monsieur [G] [D] d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.

Vu l'avis écrit du ministère public.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de :

Monsieur [G] [D]

[Adresse 2] : 500 315 791 (Non inscrit au RCS de la [Localité 1])

pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que Monsieur [G] [D], établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 25.06.2026.

Dit que Monsieur [G] [D] devra se présenter le

25.06.2026 à 15 heures

devant le jugecommissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au

02/07/2026 à 09:00

la date à laquelle Monsieur [G] [D], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de

plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025026184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.