Décision referes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
2026R00015
Formation
REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
646 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 1ER JUIN 2026

ROLE : 2026R00015

Par-devant nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,

A comparu :

La SAS ADAM

[Adresse 1] N° d'immatriculation : 322344649

Demanderesse au principal,

Comparant et concluant par maître Olivier GUEVENOUX, avocat au Barreau de La Charente, membre de la SELARL SEMIOS, [Adresse 2],

Lequel nous a indiqué que suivant exploit de maître [W] [F], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 30 avril 2026, il a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître par devant nous pour l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée, à :

La SAS JD PROJECT

[Adresse 3] N° d'immatriculation : 917637670

Défenderesse au référé,

Non comparant,

POUR :

L'entendre condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6 923.77 Euros TTC au titre d'une facture numéro FV2409211 en date du 23 septembre 2024 demeurée impayée, outre la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A l'audience, maître Olivier GUEVENOUX, pour la SAS ADAM, a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice,

La SAS JD PROJECT ne comparaît pas ni personne pour elle,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu la facture en date du 23 septembre 2024,

Vu les courriers de rappel des 4 – 20 novembre 2024 ; 8 janvier 2025 ; 13 – 14 février 2025 et 24 mars 2025,

Vu les mises en demeure des 27 novembre 2025 ; 27 janvier 2026 et 25 février 2026,

Attendu que la SAS ADAM a pour activité la réalisation de menuiseries bois et PVC et qu'elle a été contactée par la SAS JD PROJECT en vue de la fourniture, hors pose, d'un ensemble de menuiseries,

Attendu que deux factures ont été émises, l'une numéro FV2402084 d'un montant de 8 735.98 Euros TTC en date du 12 février 2024 et l'autre numéro FV2409211 d'un montant de 6 923.77 Euros TTC en date du 23 septembre 2024,

Attendu que la première facture en date du 12 février 2024 a fait l'objet d'un règlement immédiat, mais que la seconde n'a pas été honorée, malgré de nombreux courriers de relance et mises en demeure, auxquels la SAS JD PROJECT n'a jamais répondu,

Attendu que la SAS ADAM verse aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance et qu'il convient en conséquence de condamner la SAS JD PROJECT à lui payer la somme provisionnelle de 6 923.77 Euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 25 février 2026, et jusqu'à parfait paiement,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ADAM les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure, et que la SAS JD PROJECT sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 36.74 Euros TTC dont 6.12 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS ADAM,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

En référé,

Tous droits et moyens réservés quant au fond,

Statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,

Condamnons la SAS JD PROJECT à payer à la SAS ADAM la somme provisionnelle de 6 923.77 Euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 25 février 2026, et jusqu'à parfait paiement,

Condamnons la SAS JD PROJECT à payer à la SAS ADAM la somme de 1 200 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la SAS JD PROJECT aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 36.74 Euros TTC dont 6.12 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS ADAM.

Fait en notre cabinet A [Localité 1], le 1er juin 2026.

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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