Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
2025006777
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 103 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 006777

JUGEMENT DU 20/04/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/02/2026

Président:

Monsieur Patrice AUZET

Juges:

Monsieur Didier TORRELLI

Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET

Greffier d'audience:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Johanne DEWEERDT

EN LA CAUSE DE :

TRIAIRE EXPERTIS (SARL) 7, qu. [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant par Maître Aude VAISSIERE

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

[D] (SARL) [Adresse 2]

Comparant par Maître Nicolas MONTEIL et Maître [S] [G]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Aude VAISSIERE

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, TRIAIRE EXPERTIS SARL

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 08/04/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 10/02/2026,

Vu pour le défendeur, [D] SARL : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 10/02/2026,

Les Faits et la procédure :

Le gérant de la société d'expertise comptable [D] souhaitait procéder à la cession partielle de son activité de tenue et de surveillance de comptabilité constituée par la totalité de son bureau sis [Adresse 3].

Le 29 septembre 2017, la société TRIAIRE EXPERTIS signait une cession de présentation de clientèle avec la SARL [D] pour une somme de 170.000 euros.

L'indemnité de présentation était réglée par chèque le jour de la signature du contrat de présentation.

Aux termes de l'article 5 dudit contrat une clause de révision du prix était prévue en ces termes :

Le cédant s'oblige à établir le 15 septembre 2017 la liste des clients en cours qui sera portée en annexe et ratifiée par les parties le jour de la réitération

Les résiliations de contrats ou lettres de mission ou les résiliations de clients ayant procédé même en l'absence de dénonciation écrite, au retrait des dossiers et souches de dossiers leur appartenant, reçus ou réceptionnés entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018 seront déduits du prix.

Le 27 septembre 2018, la société TRIAIRE EXPERTIS adressait une réclamation relative à la mise en œuvre de l'action en révision du prix, conformément à l'article 5 du contrat de cession.

Le 14 octobre 2021, la société TRIAIRE EXPERTIS saisissait le juge des référés du Tribunal de Commerce de MARSEILLE d'une demande d'expertise judiciaire.

Selon ordonnance en date du 13 janvier 2022, Monsieur [L] était désigné es qualité d'expert judiciaire avec pour mission :

Déterminer la liste définitive des clients en cours au 30 septembre 2018,

Fixer la réfaction de prix au titre de la clause de perte de clientèle,

Évaluer les montants indûment perçus au titre de la clause d'avancement des dossiers,

Apprécier les préjudices subis.

Par arrêt en date du 8 septembre 2022, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE confirmait dans toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue ayant désigné Monsieur [L] en qualité d'expert judiciaire.

Le 28 février 2025, Monsieur [L] rendait son rapport.

C'est dans ces circonstances que l'affaire est venue pour être plaidée à l'audience de ce jour.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.

Les demandes et moyens des Parties :

La société TRIAIRE EXPERTIS, demandeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats Vu les articles 1103, 1104, 1137 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 161 et 164 du décret du 30 mars 2012, Vu la jurisprudence, Vu le rapport d'expertise, Vu l'acte de présentation de clientèle et plus précisément l'article 5,

CONDAMNER la société [D] à payer à la société TRIAIRE EXPERTISE les sommes suivantes : * 56.500 € au titre de la réfaction du prix décomposée comme suit :

32.000 € pour des clients sans mission réelle,

3.700 € pour des clients inconnus ou liquidés,

3.500 € pour des clients perdus dans la première année,

15.500 € pour des clients repris ou conservés par [D] * 28.322 € au titre de la clause d'avancement de dossiers, * 6.898 € au titre de la surfacturation du prix de cession,

ORDONNER que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 date de la réclamation par la société TRIAIRE EXPERTISE,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société [D] à payer à la société TRIAIRE EXPERTISE la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

CONDAMNER la société [D] à payer à la société TRIAIRE EXPERTISE la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société [D] à payer à la société TRIAIRE EXPERTISE aux entiers dépens et frais de greffe y compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 13.822,63 €.

Oralement à la barre de l'audience, en réplique aux demandes IN LIMINE LITIS de la société [D], la société TRIAIRE EXPERTIS demande : * CONSERVER le bénéfice de son action.

A l'appui de ses demandes la société TRIAIRE EXPERTIS expose :

In limine litis et de manière orale à la barre : * Que les sociétés [D] et TRIAIRE EXPERTIS ont signé un protocole d'accord suite à une audience de conciliation menée par un juge du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence.

Que ce contrat d'accord prévoyait le paiement par la société [D] d'une somme sous la condition d'un désistement d'instance et d'action de la société TRIAIRE.

Que la société TRIAIRE a accompli la part de ses engagements et qu'elle attendait que la société [D] en fasse de même.

Que la société [D] n'a pas exécuté sa part du contrat de conciliation.

Qu'en conséquence, ce dernier devient caduc, et ce compris le DIA.

Que le DIA était un accessoire au constat d'accord et qu'en conséquence, l'inexécution de ce constat vaut caducité et entraine la caducité du DIA.

Que la société [D] instrumentalise le travail des conciliateurs.

Sur le fond :

Que la révision du prix doit s'appliquer conformément à l'article 5 du contrat de cession du 29 septembre 2017.

Que cette clause visait expressément les clients ayant résilié leur contrat ou ayant retiré leurs dossiers, y compris sans dénonciation écrite. Une franchise de 200 € par client était prévue, ainsi qu'un plafond global de 36.000 €.

Que l'expert désigné par le tribunal de commerce a procédé à un rapprochement exhaustif entre la liste des 58 clients cédés figurant en annexe à l'acte et le grand livre de la société TRIAIRE EXPERTIS au 30 septembre 2018. Il a quantifié la réfaction de prix brute résultant de l'application de la clause à la somme de 56.500 €.

Que les clients conservés par la société [D] échappent au plafond de 36.000 euros du chapitre 5 du contrat de vente.

Que l'article 5 2° du contrat de cession prévoit également une réfaction du prix en cas de décalage entre les produits constatés d'avance (PCA) et l'état réel d'avancement des travaux sur les dossiers transmis, sous déduction des charges salariales de la collaboratrice affectée. L'expert a estimé cette réfaction de prix justifiée par le défaut d'exécution des travaux comptables sur les dossiers en cours, au regard des produits perçus d'avance.

Que la société [D] a surévalué le prix de cession de la clientèle au moment de la signature du contrat du 29 septembre 2017. L'expert a procédé à une comparaison dossier par dossier entre le chiffre d'affaires projeté et celui réellement réalisé et déduit une réfaction de 6.898 €.

Que la société TRIAIRE EXPERTISE sollicite une réduction du prix en raison du vice du consentement dont elle a été victime et sans lequel elle n'aurait sans doute pas contracté ou contracté à moindre prix.

Que le contrat n'a pas été négocié, formé et exécuté de bonne foi.

Que la société GESTIM, venant aux droits de la société [D] a intenté une action à l'encontre de la société TRIAIRE EXPERTIS dont elle a été déboutée. Ainsi la demande de paiement de loyers impayés est fantaisiste.

La société [D], défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1193 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu le contrat de présentation de clientèle, Vu le rapport d'expertise judiciaire définitif du 28 février 2025,

Concernant la demande au titre de la réfaction de l'indemnité de présentation de clientèle ou prix de cession,

In limine Litis :

Prendre acte que la société TRIAIRE a déposé un désistement d'instance et d'action qui met fin au litige,

Débouter TRIAIRE de l'ensemble de ces demandes compte tenu du DIA déposé.

Sur le fond :

Concernant la demande au titre de la réfaction de l'indemnité de présentation de clientèle ou prix de cession :

DEBOUTER la société TRIAIRE EXPERTIS de sa demande en paiement de la somme de 32 000 euros au titre des clients sans mission réelle,

FIXER le montant de la somme due au titre des clients sans mission réelle à la somme de 10 000 euros,

DEBOUTER la société TRIAIRE EXPERTIS de sa demande en paiement de la somme de 3 700 euros au titre des clients inconnus ou liquidés,

FIXER le montant de la somme due au titre des clients inconnus ou liquidés à la somme de 2 700 euros,

DEBOUTER la société TRIAIRE EXPERTIS de sa demande en paiement de la somme de 3 500 euros au titre de la perte de clients dans la première année de la cession,

DEBOUTER la société TRIAIRE EXPERTIS de sa demande en paiement de la somme de 28 322 euros au titre de la clause d'avancement des dossiers pour les produits constatés d'avances,

DEBOUTER la société TRIAIRE EXPERTIS de sa demande en paiement de la somme de 6 898 euros au titre de la surfacturation du prix de cession,

DEBOUTER la société TRIAIRE EXPERTIS de sa demande en paiement de la somme de 15 500 euros au titre des clients repris par la société TRIAIRE EXPERTIS après la date de conclusion du contrat de présentation de clientèle.

En tout état de cause :

JUGER opposable à la société TRIAIRE EXPERTIS la clause limitative de garantie contenue à l'article 5 du contrat de présentation de clientèle,

JUGER que la société [D] ne pourra être tenue de payer à la société TRIAIRE EXPERTIS une somme supérieure à 36 000 euros en exécution de la clause de révision du prix contenue à l'article 5 du contrat de présentation de clientèle,

JUGER que la somme de 10 000 euros retenue par la société TRIAIRE EXPERTIS au titre des loyers viendra en déduction des sommes dont la société [D] serait déclarée redevable envers la société TRIAIRE EXPERTIS,

JUGER en conséquence la société [D] débitrice de la somme de 2 700 euros (12 700 € - 10 000 € retenu).

Concernant la responsabilité civile contractuelle de la société [D] envers la société TRIAIRE EXPERTIS : * JUGER non réunies les conditions de la responsabilité civile contractuelle de la société [D] envers la société TRIAIRE EXPERTIS,

DEBOUTER en conséquence la société TRIAIRE EXPERTIS de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

DEBOUTER la société TRIAIRE EXPERTIS de sa demande en remboursement des frais d'expertise judiciaire,

DEBOUTER la société TRIAIRE EXPERTIS de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société TRIAIRE EXPERTIS à payer à la société [D] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société TRIAIRE EXPERTIS aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes la société [D], expose :

In limine litis :

Que le constat d'accord amiable et de DIA a été signé par le juge conciliateur et les parties le même jour, sans référence précise, le juge conciliateur n'étant pas un professionnel du droit.

Que le protocole n'a pas été exécuté par la société [D], sans réduire la force juridique du désistement d'instance qui était un acte distinct du constat d'accord.

Que le DIA ne fait pas référence au constat d'accord.

Que l'article 4 du règlement du barreau stipule qu'après un DIA, les parties ne doivent plus se référer au dossier.

Sur les préjudices découlant de la perte de clientèle et leur imputabilité en rapport avec l'indemnité de présentation de clientèle :

Que l'expert judiciaire a évalué les chefs de préjudices sans se prononcer sur leur imputabilité, c'est-à-dire sur la responsabilité de la société TRIAIRE EXPERTIS ou de la société [D] dans la survenance des préjudices qu'il s'est contenté d'évaluer.

Qu'il faut pouvoir imputer au cédant la responsabilité des préjudices chiffrés en exécution du contrat conclu pour que ces chiffrages puissent être pris en considération comme préjudices réparables.

Que de nombreux clients ont souhaité changer de cabinet d'expertise comptable par faute des agissements de la société TRIAIRE EXPERTIS, ce qui n'est pas imputable à la société [D].

Qu'en conséquence, la société [D] demande au Tribunal de juger que l'application de la clause de révision ou réfaction du prix résultant de la perte de clients s'élève à la somme de 12 700 euros.

Que les parties ont clairement entendu limiter la portée de cette clause de révision du prix en y ajoutant une limite de garantie contractuelle à 36.000 euros.

Que la société TRIAIRE EXPERTIS prétend à tort, que le plafonnement ne concerne pas le préjudice lié aux missions inexistantes, aux clients inconnus ou conservés par le cédant.

Que la clause vise le cas des résiliations de contrats ou de lettres de mission et des résiliations à l'initiative des clients venus récupérer leur dossier du Cabinet sans précision du motif.

Que la société TRIAIRE EXPERTIS ne peut revendiquer aucune créance à l'encontre de la société [D] en application de la clause d'avancement des dossiers.

Que la société TRIAIRE EXPERTIS ne peut sans inverser la charge de la preuve se prétendre créancière envers la société [D] de la somme de 28 322 euros sans démontrer que les prestations restant à exécuter n'ont pas été réalisées.

Que la société [D] n'a pas surévalué le prix de cession puisque l'expert a lui-même précisé dans son rapport en page 61 au regard des éléments apportés et du prix retenu manifestement TTC au lieu de Hors Taxes, « n'avoir relevé aucun cas de prix excédentaire au regard du prix mentionné dans l'acte de présentation de clientèle ». Ainsi la demande en paiement de la somme de 6 898 euros sera donc rejetée.

Que les manœuvres dolosives ne se présument pas et doivent être démontrées ce qui n'est pas du tout le cas.

Que c'est en raison de l'attitude de la société TRIAIRE, de ses fautes, indélicatesses ou honoraires excessifs que certains clients ont fait le choix de rester avec la société [D] ou de retourner chez la société [D].

Qu'il est stipulé au sein de l'article 5 du contrat que le cédant s'engage en cas de volonté du client désirant quitter le repreneur, à le racheter au prix de la note d'honoraire du dossier. L'expert judiciaire a interrogé la société [D] au cours de son second accedit. La liste des clients repris ou conservés a été discutée et établie. Selon l'expert, la société [D] a fait part de son accord sur la liste des clients repris. Ainsi, le préjudice afférent se monte à 14 500 euros et non à 15 500 euros.

Que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la signification de l'acte introductif d'instance.

que la société TRIAIRE EXPERTIS a retenu la somme de 10 000 euros du montant des loyers dont elle était redevable envers la société [D] PROVENCE puis envers la société GESTIM CONSEIL venant aux droits de la société [D] PROVENCE, sommes à déduire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

In limine litis :

En date du 28 novembre 2025, les parties ont signé un protocole transactionnel ayant pour but de mettre fin au contentieux les liant et par lequel chacune des parties s'engagent à se désister de toute instance et action.

Ce protocole prévoyait le paiement par la société [D] d'une somme convenue. Or la société [D] n'a pas exécuté sa partie du contrat signé entre les parties.

L'article 1186 du Code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie … »

En droit, la notion de contrat repose sur trois éléments essentiels : le consentement éclairé, la capacité à contracter et le contenu licite et certain. En ce sens, le contrat de désistement signé entre les parties est assimilable à un contrat entre tiers.

Les parties ont rédigé ce « contrat » de désistement d'instance et d'action dans lequel il est stipulé : « Après avoir conclu ce jour entre elles un protocole transactionnel, les parties se désistent par la présente de toute instance et action concernant l'affaire qui les opposent et enrôlée au greffe du tribunal d'Aix en Provence sous le n°2025006777 »

Par ce contrat, les parties reconnaissent que le désistement d'instance et d'action est une condition déterminante du protocole transactionnel.

La société [D] n'a pas exécuté la partie du protocole qui consistait à s'acquitter auprès de la société TRIAIRE d'une somme convenue entre elles. La société [D] n'a pas nié cette inexécution.

En conséquence, le tribunal dira que le protocole d'accord entre les parties devient caduc par l'inexécution fautive de la société [D].

La société TRIAIRE avait accepté de signer un désistement d'instance comme condition déterminante à l'exécution du protocole.

Le désistement d'instance et d'action, accessoire au protocole transactionnel et condition déterminante du consentement de la société [D] à verser les compensations financières, devient caduc par conséquence de la caducité du protocole établi entre les parties.

En conséquence, le tribunal déboutera la société [D] de sa demande de juger parfait le désistement d'instance et d'action signé entre les parties et devenu caduc.

Sur la réfaction du prix :

L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, le contrat de présentation signé entre les parties en date du 29 septembre 2017, prévoit dans son article 5 une clause de révision du prix en ces termes :

« Le cédant s'oblige à établir le 15 septembre 2017 la liste des clients en cours qui sera portée en annexe et ratifiée par les parties le jour de la réitération.

Les résiliations de contrats ou lettres de mission ou les résiliations de clients ayant procédé même en l'absence de dénonciation écrite, au retrait des dossiers et souches de dossiers leur appartenant, reçus ou réceptionnés entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018 seront déduits du prix….

Le montant de réfaction de prix à pratiquer, dossier par dossier, sur le prix de cession est égal à une année d'honoraires comptables et social du dossier sur la base HT…

Il ne sera pas tenu compte des résiliations et pertes au cas de fautes en imprudences professionnelles du cessionnaire ou augmentation d'honoraire excédant 5% »

Dans sa conclusion expertale, « le préjudice financier que la société TRIAIRE apparait avoir subi dans le contexte suscité ressort comme suit :

32.000 € pour des clients sans mission réelle,

3.700 € pour des clients inconnus ou liquidés,

3.500 € pour des clients perdus dans la première année »

En application de l'article 5 du contrat liant les parties, la société TRIAIRE a apporté, par le rapport d'expert, la preuve du préjudice subi.

Il appartient à la société [D] d'apporter la preuve d'une faute en imprudence ou augmentation d'honoraire de TRIAIRE de plus de 5%, justifiant d'exclure le préjudice de la valeur d'expertise :

Pour les clients sans mission réelle : * Dossier AJES : Le tribunal ne comprend pas la démonstration relative à la TVA sur le client AJES. Le préjudice sur un client sans mission réelle doit être égal à la valeur du chiffre d'affaires perdu avec ce dernier. La discussion porte éventuellement sur la valeur HT ou TTC retenue par l'expert. La proposition de ne retenir que la TVA ne correspond à aucun élément du contrat. La société EUROEXPERT n'apporte pas un argumentaire probant pour ce client. En conséquence, la valeur de l'expert sera retenue. * Dossiers [N] et la SCI [N] : La société [D] n'apporte pas la preuve de la faute commise par la société TRIAIRE. La valeur d'expertise sera retenue. * Dossier CCAS : Dans son argumentaire, la société [D] n'apporte pas la preuve de la faute de la société TRIAIRE. En conséquence, la valeur expertale sera retenue. * Dossier PROMOMER : Le critère d'exclusion de l'article 5 du contrat permet d'exclure le montant de réfaction si TRIAIRE a commis une faute. L'absence de signature de la lettre de mission par le client ne constitue pas une faute attribuable à TRIAIRE. De plus l'argument concurrentiel n'apporte aucune preuve relative à une augmentation tarifaire de plus de 5%. La valeur de l'expert sera retenue. * Dossiers SCI TRITON, [I], NAVAS MARC, [X] [Y], PROVENCE ASSISTANCE : La société [D] n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute de la société TRIAIRE qui maintient ses demandes pour ces dossiers. La valeur de l'expert sera retenue pour le préjudice.

Il n'y a aucun élément montrant que le préjudice calculé par l'expert de 32.000 euros est dû à une erreur fautive de TRIAIRE. En conséquence, la société [D] sera condamnée à régler à la société [D] la somme de 32.000 euros de réfaction au titre des clients sans mission réelle.

Dossiers inconnus ou liquidés :

La société [D] n'apporte aucune démonstration d'une faute de la société TRIAIRE. Le tribunal retiendra la valeur d'expertise.

En conséquence, il convient de condamner la société [D] à rembourser à la société TRIAIRE la somme de 3.700 € pour des clients inconnus ou liquidés.

Dossiers perdus dans la première année :

La société [D] est mal fondée à soutenir une erreur de facturation d'honoraire sur les dossiers pour lesquels elle a fourni des éléments incorrects. Pour les autres dossiers, la société [D] n'apporte pas la preuve que l'augmentation est supérieure à 5%. Ainsi les conditions du contrat ne peuvent être appelées.

En conséquence, il y a lieu de retenir la somme de 3.500 € pour des clients perdus dans la première année.

Toutefois le contrat de cession en son article 5 précise : « l'indemnisation du cédant prévue ci-dessus ne sera due qu'au-delà d'une franchise de 200 euros par dossier et sera plafonnée à la somme globale de 36.000 euros ».

Les conditions de « résiliations de contrats ou lettres de mission ou les résiliations de clients ayant procédé même en l'absence de dénonciation écrite, au retrait des dossiers et souches de dossiers leur appartenant, reçus ou réceptionnés entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018 seront déduits du prix… » sont cumulatives avec le plafond énoncé dans l'article 5 qui précise qu'elle s'applique aux éléments « ci-dessus ».

Le contrat tient lieu de loi pour ses signataires. Les parties ont volontairement limité cette clause. En l'espèce la somme des trois indemnités s'élève à 39.200 euros, dépassant le plafond de 36.000 euros.

La société [D] sera uniquement condamner à rembourser cette somme plafond de 36.000 euros.

Sur les clients repris ou conservés par [D]

Le contrat signé entre les parties prévoit en son article 5 : « Le cédant s'engage, en cas de volonté du client désirant quitter le repreneur, à le racheter au prix de la note d'honoraire du dossier ».

La société [D] confirme la récupération de clients pour la somme de 14.500 euros. Cette somme correspond à la somme indiquée dans le rapport d'expertise. La société TRIAIRE n'apporte pas la preuve des 15.500 euros demandée.

Le tribunal retiendra la somme de 14.500 euros.

La société [D] ne peut légitiment évoquer la tarification élevée de la société TRIAIRE comme élément contractuel du retour des clients dans le portefeuille de la société [D]. Contractuellement, la faute éventuelle de la société TRIAIRE est applicable aux clients sans missions réelles, aux clients inconnus ou liquidés et aux clients perdus dans la première année. Le retour des clients vers la société [D] sera traité ci-après et ne peut s'appliquer à la présente.

Le plafond de réfaction de 36.000 euros ne s'applique pas aux clients repris ou conservés par [D] puisque la condition contractuelle est claire : «

l'indemnisation du cédant prévue ci-dessus » ne concerne que les clients « ci-dessus » soit ceux sans missions réelles, inconnus ou liquidés et perdus dans la première année. La notion de retour des clients est évoquée dans l'alinéa suivant au paragraphe de plafonnement.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [D] à payer à la société TRIAIRE EXPERTISE la somme de 14.500 € pour des clients repris ou conservés par [D].

Sur la clause d'avancement des dossiers :

L'article 5/ en son 2° paragraphe dispose : « Le cédant remboursera eu cessionnaire la différence entre les produits constatés d'avance et l'état d'avancement de chaque dossier sous déduction après totalisation des produits constatés d'avance, de la somme des loyers et salaires chargés de Madame [P] [T] sur la période de référence soit 12 mois ou 9 mois selon le cas.

Avant de procéder au remboursement, le cédant s'engage avec ses équipes à rattraper le retard en matière de saisie comptable jusqu'au mois de septembre 2017, au plus tard le 28 février 2018. »

Le même article prévoit une réfaction du prix en cas de décalage entre les produits constatés d'avance (PCA) et l'état réel d'avancement des travaux sur les dossiers transmis, sous déduction des charges salariales de la collaboratrice affectée.

Les travaux d'expertise conduisent à estimer une réfaction du prix d'une valeur de 28.322 euros (valeur non assujettie à TVA). L'expert a écarté les pièces contradictoires fournies par la société [D].

Le tribunal ne dispose pas d'arguments complémentaires pour s'opposer au refus de l'expert de revoir sa position.

Le tribunal retiendra donc la valeur d'expertise, le rapport d'expert constituant une preuve des demandes de la société TRIAIRE.

Compte tenu du jugement déboutant la société GESTIM venant au droit de la société [D], au sujet des loyers impayés, il apparait que la déduction de 10.000 euros de loyers impayés n'est pas fondée et que ce litige a déjà été tranché.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [D] à payer à la société TRIAIRE EXPERTISE la somme de 28.322 € au titre de la clause d'avancement de dossiers.

Sur la surfacturation du prix de cession :

L'article 1193 du code civil dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

En l'espèce, le contrat de présentation de clientèle énonce que : «

l'indemnité de présentation de clientèle proposée par le cessionnaire et acceptée par le cédant sans qu'aucune des parties ne puisse par la suite y apporter une quelconque modification».

Une modification du prix unitaire d'un des clients du contrat reviendrait à modifier le prix proposé et accepté de l'indemnité. Elle reviendrait à apporter une modification du contrat dont les parties avait pris engagement de ne pas modifier.

En conséquence, le tribunal dira que le prix de cession contractuel ne peut être modifié. Cette clause n'étant pas évoqué dans l'article 5, il ne peut y avoir réfaction du prix de vente.

En conséquence, le tribunal déboutera la société TRIAIRE de sa demande de remboursement de la somme de 6.898 euros au titre de la surfacturation du prix de cession.

Sur les demandes de dommages et intérêts et l'exécution déloyale du contrat et des manœuvres dolosives :

Certains prix dans l'acte de cession ont été indiqués en TTC et non en HT comme il est contractuellement défini.

L'article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges »

Ainsi, la société [D] a dévié volontairement ou involontairement la vérité du prix de vente par une dissymétrie d'information. Par cette manœuvre, le consentement de la société TRIAIRE a été vicié.

La société [D] a donc commis un DOL au sens de l'article 1137 qu'il convient de réparer.

L'expert a chiffré cette différence entre les sommes HT et TTC à la somme de 6.898 euros, préjudice qu'il y a lieu de réparer.

La société TRIAIRE n'apporte pas la preuve d'un autre dommage autre que ceux évoqué supra.

En conséquence, il y a lieu de condamner la CONDAMNER la société [D] à payer à la société TRIAIRE EXPERTISE la somme de 6.898 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts et la date d'application :

L'article 1237-1 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

En date du 27 septembre 2018, la créance n'était pas certaine et les demandes formulées n'étaient pas définitives. De plus, le courrier du 27 septembre 2018 n'est pas une mise en demeure mais une réclamation amiable liée à l'application du contrat.

En conséquence, le tribunal dira que la créance emportera intérêt au taux légal à compter de la première date de signification d'instance, soit le 14 octobre 2021, et ordonnera la capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes :

Pour faire reconnaitre ses droits, la société TRIAIRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de condamner la société [D] à payer à la société TRIAIRE la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens doivent être mis à la charge de la société [D], y compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 13.822,63 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire : * IN LIMINE LITIS, déboute la société [D] de sa demande de juger parfait le désistement d'instance et d'action signé entre les parties et devenu caduc, * Condamne la société [D] à payer à la société TRIAIRE EXPERTISE la somme de 36.000 euros au titre de la réfaction pour les clients sans mission réelle, des clients inconnus ou liquidés et des clients perdus la première année, * Condamne la société [D] à payer à la société TRIAIRE EXPERTISE la somme de 14.500 euros au titre du remboursement des clients repris ou conservés par la société [D], * Condamne la société [D] à payer à la société TRIAIRE EXPERTISE la somme de 28.322 euros au titre de la clause d'avancement de dossiers, * Condamne la société [D] à payer à la société TRIAIRE EXPERTISE la somme de 6.898 euros à titre de dommages et intérêts, * Ordonne que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, * Ordonne la capitalisation des intérêts, * Déboute les parties de leurs autres demandes, * Condamne la société [D] à payer à la société TRIAIRE EXPERTISE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de la procédure civile, * Condamne la société [D] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros, ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire pour un montant de 13.822,63 €, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger, * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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