Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
2024017137
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 181 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 017137

JUGEMENT DU 04/05/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/03/2026

Président:

Monsieur Pierre MAFFRE

Juges:

Monsieur Patrice LEMERCIER

Monsieur Olivier GELIS

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

Madame [C] [S] [Adresse 1]

Madame [C] [Z] [Adresse 2]

Comparant toutes les deux par Maître Joseph FALBO

demandeurs, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

Madame [U] [P] [Adresse 3]

Comparant par Maître Thimothée JOLY

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Thimothée JOLY

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, Madame [S] [C] et Madame [Z] [C] :

l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 17/12/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 16/03/2026,

Vu pour le défendeur, Madame [P] [U] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 16/03/2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mesdames [S] [C] et [Z] [C] exercent la profession d'infirmières libérales.

Au cours de l'année 2023, elles ont entrepris un projet d'acquisition d'une patientèle sur la commune de [Localité 1].

Dans ce cadre, elles ont consulté une annonce diffusée sur un site internet spécialisé relative à la cession d'une patientèle et sont entrées en relation avec les cédantes, Mesdames [Y] [E] et [A] [E].

Les cédantes leur ont indiqué que l'opération devait être réalisée par l'intermédiaire de Madame [P] [U].

Madame [P] [U] exerce une activité d'agent de courtage sous l'enseigne [Localité 2] COURTAGE.

Le 17 août 2023, Mesdames [S] [C] et [Z] [C] ont conclu avec celle-ci un mandat de recherche de financement d'un montant de 300 000 euros, destiné à l'acquisition d'une patientèle.

Le contrat prévoyait, en contrepartie de l'obtention du financement, le versement d'honoraires fixés à 2 % du montant financé, soit la somme de 6 000 euros.

À la suite de l'intervention de Madame [P] [U], Mesdames [C] ont obtenu le financement sollicité et ont procédé à l'acquisition de la patientèle pour un montant total de 300 000 euros.

Madame [P] [U] a alors émis deux factures d'un montant total de 6 000 euros, lesquelles ont été réglées par Mesdames [C] au mois de décembre 2023.

Par exploit du 17 décembre 2024, Mesdames [S] [C] et [Z] [C] ont fait assigner Madame [P] [U] devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir la nullité du mandat et la restitution des honoraires versés.

C'est dans ces conditions que cette affaire s'est présentée devant le tribunal le 16 mars 2026 pour être plaidée.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Madame [Z] [C] et Madame [S] [C], par leurs dernières conclusions et leurs déclarations à la barre, demandent au tribunal de :

Vu les articles 1128 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER que le contrat de courtage signé par Madame [Z] [C] et Madame [S] [C] avec le cabinet [Localité 2] COURTAGE porte sur un objet illicite,

DIRE ET JUGER que Madame [P] [U], exerçant sous l'enseigne AIX COURTAGE, n'est pas inscrite au registre de l'ORIAS sous le numéro 170000053,

Par conséquent,

PRONONCER la nullité du contrat de courtage par Mme [Z] [C] et Mme [S] [C] avec le cabinet [Localité 2] COURTAGE,

CONDAMNER Mme [U] [P] exerçant sous l'enseigne [Localité 2] COURTAGE à payer:

la somme de 2 400 € Mme [Z] [C] en remboursement des sommes indûment perçues,

la somme de 3 600 € Mme [S] [C] en remboursement des sommes indûment perçues,

CONDAMNER Mme [U] [P] exerçant sous l'enseigne [Localité 2] COURTAGE à payer à Mme [Z] [C] et Mme [S] [C] la somme de 4 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Mme [U] [P] exerçant sous l'enseigne [Localité 2] COURTAGE aux entiers dépens.

A l'appui de leurs demandes, Madame [Z] [C] et Madame [S] [C] soutiennent que :

Le mandat de recherche de financement signé avec [Localité 2] COURTAGE est nul dès lors qu'il porte, selon elles, sur le financement de l'acquisition d'un « conventionnement infirmier », lequel ne peut faire l'objet d'une cession. Elles en déduisent que le contrat repose sur un objet illicite et que les sommes versées doivent leur être restituées.

La société [Localité 2] COURTAGE ne disposait pas de l'inscription ORIAS mentionnée dans le contrat de mandat. Elles soutiennent que cette irrégularité affecte la validité même de l'activité d'intermédiation exercée et justifie l'annulation du contrat.

[Localité 2] COURTAGE n'a jamais justifié des diligences réellement accomplies pour obtenir le financement litigieux malgré leurs mises en demeure dès 19 mars et 26 juin 2024. Elles soutiennent que les démarches invoquées auraient en réalité été accomplies par d'autres structures, notamment PARTNERS FINANCES et PATRIFINANCE CONSEIL, sans mandat valable de leur part au profit de cette dernière.

Madame [P] [U], exerçant sous l'enseigne [Localité 2] COURTAGE, a perçu des honoraires au titre de prestations d'intermédiation qui, selon elles, n'ont pas été

exécutées. Elles en concluent que les factures émises ont été indûment réglées et sollicitent en conséquence le remboursement de la somme de 2.400 euros à Madame [Z] [C] et de 3.600 euros à Madame [S] [C].

Elles ont vainement tenté d'obtenir une régularisation amiable du litige avant de saisir la juridiction. Elles demandent en conséquence la condamnation de Madame [P] [U] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [P] [U], par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu l'adage "nemo auditur" Vu les pièces versées aux débats,

Débouter Madame [S] [C] et Madame [Z] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner solidairement Madame [S] [C] et Madame [Z] [C] à payer à Madame [P] [U] exerçant sous l'enseigne [Localité 2] COURTAGE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, Madame [P] [U] soutient que :

Le mandat de recherche de financement conclu le 17 août 2023 porte non sur la cession d'un conventionnement infirmier, mais sur l'obtention d'un financement destiné à l'acquisition d'une patientèle. Elle en déduit que l'objet du contrat est parfaitement licite et ne peut justifier aucune nullité.

Elle exerce son activité en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne [Localité 2] COURTAGE et justifie d'une inscription régulière auprès de l'ORIAS. Elle soutient que les demanderesses ne peuvent utilement invoquer une prétendue absence d'immatriculation pour remettre en cause la validité du contrat.

Elle a pleinement exécuté sa mission en obtenant des propositions de financement acceptées par Mesdames [C] auprès d'un établissement bancaire. Elle en conclut que l'obtention effective du prêt démontre la réalité et l'efficacité de son intervention.

Les demanderesses ont procédé sans réserve au règlement des factures émises pour un montant total de 6.000 euros, conformément aux stipulations contractuelles. Elle soutient que ce paiement caractérise leur acceptation de la prestation réalisée et fait obstacle à toute demande de restitution.

Les démarches entreprises par d'autres intermédiaires n'ont pas permis l'obtention du financement, contrairement à son intervention décisive. Elle en déduit que les demanderesses ne peuvent utilement se prévaloir de ces interventions pour contester les honoraires qui lui sont dus.

Les demanderesses ne peuvent solliciter la restitution des sommes versées après avoir bénéficié du financement obtenu, en application de l'adage nemo auditur. Elle conclut en conséquence au rejet de l'ensemble de leurs demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de nullité du mandat de recherche de financement

Les demanderesses soutiennent que le contrat serait nul en raison de l'illicéité de son objet, celui-ci portant selon elles sur la cession d'un « conventionnement infirmier ».

Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que le mandat conclu le 17 août 2023 porte exclusivement sur la recherche d'un financement destiné à l'acquisition d'une patientèle (pièce N°3 - article 2 prestation confiée au conseiller), opération qui n'est pas prohibée.

La seule circonstance que cette acquisition s'inscrive dans un contexte d'activité libérale réglementée est sans incidence sur la légalité du contrat de financement lui-même.

Il n'est pas démontré que le contrat litigieux méconnaît les conditions de validité prévues à l'article 1128 du code civil.

Ce moyen sera en conséquence écarté.

Les demanderesses invoquent ensuite l'absence d'inscription à l'ORIAS de la société [Localité 2] COURTAGE pour solliciter la nullité du contrat.

Il ressort des pièces produites que Madame [P] [U] exerce son activité en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne [Localité 2] COURTAGE et justifie d'une immatriculation régulière auprès de l'ORIAS sous le numéro 17000053 (pièce N° 5).

En tout état de cause, les demanderesses ne démontrent pas en quoi une éventuelle irrégularité administrative serait de nature à entraîner la nullité du mandat litigieux.

Par ailleurs, à supposer même établie, une éventuelle irrégularité administrative relative à l'immatriculation ne saurait, en l'absence de texte le prévoyant expressément, entraîner la nullité du contrat.

En toute hypothèse, cette irrégularité alléguée est sans lien avec le consentement des parties ni avec l'exécution du contrat.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen.

Sur l'exécution du mandat et la demande de restitution des honoraires

Les demanderesses soutiennent que la défenderesse n'aurait accompli aucune diligence utile et que le financement aurait été obtenu par l'intervention de tiers.

Il résulte au contraire des pièces versées aux débats que des propositions de financement émanant du crédit mutuel en date du 12 octobre 2023 ont été obtenues et acceptées par les demanderesses, lesquelles ont permis la réalisation de l'opération projetée à hauteur de 300 000 euros.

La réalité de l'obtention du financement, condition essentielle du mandat, caractérise l'exécution de la mission confiée.

L'obligation du mandataire étant une obligation de moyens dont la réalisation est caractérisée par l'obtention du financement recherché, celle-ci est en l'espèce pleinement démontrée.

Ce moyen sera écarté.

Les demanderesses font encore valoir que les honoraires auraient été indûment perçus et sollicitent leur restitution.

Il est constant qu'elles ont procédé au règlement des factures émises pour un montant total de 6 000 euros, conformément aux stipulations contractuelles, sans formuler de contestation lors de leur paiement.

Ce paiement, intervenu après obtention du financement, confirme la bonne exécution de la prestation et exclut tout caractère indu des sommes versées.

Ce paiement sans réserve vaut confirmation de la relation contractuelle et fait obstacle à toute contestation ultérieure des honoraires.

Ce moyen sera rejeté.

Les demanderesses invoquent enfin les diligences de sociétés tierces pour contester le rôle de la défenderesse.

Il ressort des éléments produits que ces interventions n'ont pas permis l'obtention du financement, contrairement à celle de Madame [P] [U], seule à l'origine de la solution effective ayant permis la réalisation de l'opération.

Les demanderesses ne peuvent, après avoir bénéficié de l'exécution du contrat et en avoir retiré profit, se prévaloir de leur propre comportement pour en contester les effets.

Ce moyen sera écarté.

En tout état de cause, les demanderesses, qui ont bénéficié du financement obtenu et exécuté le contrat en réglant les honoraires correspondants, ne peuvent utilement solliciter la restitution des sommes versées.

En conséquence de tout ce qui précède, aucun manquement contractuel imputable à Madame [P] [U] n'étant caractérisé, les demandes indemnitaires et restitutoires ne peuvent prospérer.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes de Mesdames [C] ne sont pas fondées et ne peuvent qu'être rejetées.

Les conditions de la nullité comme celles de la répétition de l'indu n'étant pas réunies, il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame [Z] [C] et Madame [S] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, Madame [P] [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de

condamner solidairement Madame [Z] [C] et Madame [S] [C], à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.

Madame [Z] [C] et Madame [S] [C], qui succombent, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :

Déboute Madame [Z] [C] et Madame [S] [C], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne solidairement Madame [Z] [C] et Madame [S] [C] à payer à Madame [P] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne solidairement Madame [Z] [C] et Madame [S] [C] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024017137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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