Décision 2ème chambre - procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
2026000611
Formation
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
995 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 24/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000611

Demandeur (s):

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Mme [F] [L], personne munie d'un pouvoir, comparante

Débiteur(s):

VIVARAIS PARTICIPATION (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant(s) :

M. [S] [M] [X] [J], non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 24/03/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 123,87

Suivant exploit de commissaire de justice du 18/02/2026, l'URSSAF RHÔNE ALPES a assigné devant le tribunal la société VIVARAIS PARTICIPATION (SARL) afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.

Dès réception de l'assignation, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'articprise.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l'état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du dossier que :

La société dont il est question est redevable auprès du demandeur de la somme de 7366,18 euros au titre des cotisations salariales et patronales de novembre 2024 à Janvier 2025.

L'URSSAF a indiqué à l'audience ne pas avoir d'information sur la présence de salarié dans l'entreprise.

Le dernier paiement intervenu auprès de leur service date de novembre 2024 de sorte que le compte a été radié d'office.

La société serait également débitrice d'une fiscale d'un montant de 2.558 euros.

Le commissaire de justice en charge de la délivrance de l'acte a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l'articles 658 du code de procédure civile, indiquant que le destinataire de l'acte était absent au moment de son passage.

La société VIVARAIS PARTICIPATION (SARL) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l'activité et la mise en place à terme d'un plan de redressement semblent néanmoins possibles.

Le tribunal a sollicité les observations du créancier poursuivant concernant la désignation du mandataire judiciaire.

Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VIVARAIS PARTICIPATION (SARL).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Vu l'avis du ministère public,

Constate la non comparution du débiteur ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

VIVARAIS PARTICIPATION (SARL)

[Adresse 3] Activités des sociétés holding

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/11/2024 ; date des premiers impayés

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

[C] [T], en qualité de juge-commissaire titulaire ; [R] [B], en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Mandataire judiciaire :

(selarl) MJ Synergie représentée par Maître [K] [O] [Adresse 4]

Chargé d'Inventaire : [G] [H], commissaire de justice [Adresse 5]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum ;

Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement ;

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Aubenas le

12/05/2026 à 10h00

, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Aubenas dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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