Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Verdun
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/00061
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
979 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1]

Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

DOSSIER : N° RG 26/00061 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BSDU MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE

rendue le 11 Juin 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier,

PERSONNE HOSPITALISEE :

Monsieur [Q] [P] né le 20 Avril 1980 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1] [Localité 1]

Non comparant, Représenté par Me Hervé MERLINGE, Avocat au barreau de la Meuse

AUTRES :

UDAF DE LA MEUSE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1]

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] - hôpital désandrouins [Adresse 5] [Localité 5]

M. [L] [P] [Adresse 6] [Localité 3]

Par requête en date du 8 juin 2026, le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Q] [P].

Par écrit du 9 juin 2026, le procureur de la République de [Localité 4] a émis un avis favorable au maintien de la mesure, conformément à l’avis médical.

A l’audience de ce jour, Monsieur [Q] [P] a refusé de comparaître.

Son conseil, Maître [S] a été entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Attendu qu'il résulte de l'article L3211-11 du Code de la Santé publique que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut prononcer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne ; que ce psychiatre transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;

Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de : la copie du certificat médical d'admission initial en soin sans consentement du 17 janvier 2015, la copie de la demande du tiers, son père, en date du 17 janvier 2015, la copie de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 18 décembre 2018, la copie des certificats médicaux et des arrêtés de modification de la forme de la prise en charge du patient jusqu'à la date de sa réadmission, la copie du certificat médical du psychiatre participant à sa prise en charge concluant à la nécessité de transformer les soins ambulatoires en hospitalisation à temps plein du 4 juin 2026, la copie de la décision administrative de réintégration en hospitalisation complète, la copie de l'avis motivé, conformément à l'article L3211-12-1-II et R3211-24 du Code de la santé publique.

Attendu que le certificat médical de transformation de l’hospitalisation à temps pleins en soins ambulatoires du 8 février 2019 et le programme de soins établi le même jour, prévoient la réintégration de [P] [Q] en hospitalisation à temps plein en cas de non-respect du programme de soins, ou si l’état du patient le justifie ;

Attendu que, plus particulièrement, le Docteur [H] [V], psychiatre de l’établissement, conclut que Monsieur [Q] [P] présente actuellement un comportement inadapté, des propos incohérents et une mise en danger de la vie d’autrui, en mettant le feu accidentellement à la maison de son père, et qu’il s’adonnerait à la consommation d’héroïne ; qu’il est établi que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ;

Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [P] ;

Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Libertés et de la Détention,

Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [Q] [P] fait l’objet,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,

Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 6], [Adresse 7].

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Verdun dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.