Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Castres
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/00163
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 932 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute : 26/00054

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

Département du Tarn

JUGEMENT DU 09 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00163 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFNO AFFAIRE : [N] [T] / Société [V] [H]

Code NAC : 56C

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Carole LOPEZ, Vice-présidente du tribunal judiciaire GREFFIER : Madame Catherine TORRES

DEMANDERESSE

Madame [N] [T] née le 13 Octobre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, vestiaire

DÉFENDERESSE

Société [V] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante non représentée

Après débats à l’audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [N] [T] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque FORD, modèle Fiesta 1.0 SCTI, immatriculé [Immatriculation 1].

A la suite d’un sinistre survenu sur son véhicule, Madame [N] [T] a confié à la SAS [V] [H] la remise en état consistant à remplacer le pare choc avant, l’aile avant gauche et la porte avant gauche, ainsi qu’à repeindre certains éléments.

Le 12 septembre 2024, suite à l’exécution de sa prestation, la SAS [V] [H] a émis la facture n°240901 pour un montant de 3 955,12 euros TTC au titre du chiffrage des réparations, réglé par l’assureur de Madame [N] [T], après réalisation d’une expertise dans les locaux de la carrosserie.

Lors de la restitution du véhicule le même jour, Madame [N] [T] s’est plainte d’anomalies sur son véhicule.

Le 5 mars 2025, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par Monsieur [X] [C] du cabinet d’experts EXPERTISE ET CONCEPT, expert mandaté par GROUPAMA d’OC, protection juridique de Madame [N] [T], lequel a rédigé un rapport d’expertise en date du 5 mai 2025.

Le 7 juillet 2025, le conseil de Madame [N] [T] a mis en demeure la SAS [V] [H] de lui payer la somme de 2 106, 43 euros TTC à titre d’indemnisation.

Le 12 janvier 2026, [S] [I], conciliateur de justice près le Tribunal judiciaire de Castres, a acté l’échec de la conciliation entre les parties.

Le 12 janvier 2026, la SARL [M] [D] a réalisé un devis, estimant les travaux pour remédier aux malfaçons alléguées à la somme de 2 173, 30 euros TTC.

Par requête du 21 janvier 2026, Madame [N] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Castres aux fins d’indemnisation.

Le greffe a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 14 avril 2026.

A l’audience, Madame [N] [T], se référant à ses écritures, sollicite du Tribunal de :

JUGER que la SAS [V] [H] a engagé sa responsabilité contractuelle à raison de la mauvaise exécution des travaux et de la facturation de prestations non exécutées conformément à ce qui était annoncéCONDAMNER la SAS [V] [H] à lui payer la somme de 2 173, 30 euros correspondant au coût de la remise en état de son véhicule selon devis de la [V] [D] du 2 avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2025 CONDAMNER la SAS [V] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices moraux et matériels CONDAMNER la SAS [V] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, Madame [N] [T] expose que des malfaçons ont été constatées à la fois par le procès-verbal d’expertise et confirmées par le rapport d’expertise, lequel a directement imputé lesdites malfaçons à la prestation de la SAS [V] [H]. Madame [N] [T] soutient que le représentant de la société défenderesse s’est déclaré en accord avec les constatations et a signé le procès-verbal de constat. En outre, la demanderesse explique que la SAS [V] [H] a manqué à son devoir de loyauté contractuelle en facturant des prestations non conformes à celles réalisées. Enfin, Madame [N] [T] indique avoir fait chiffrer le coût des réparations pour remédier aux malfaçons constatées et ajoute avoir subi des démarches, contraintes et désagréments anormaux du fait de l’attitude dilatoire et passive de la SAS [V] [H].

La SAS [V] [H], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande de condamnation de la SAS [M] [H] au titre de la remise en état du véhicule

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire. Un tel rapport doit être corroboré par d’autres éléments de preuve versés au débat.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise extrajudiciaire contradictoire du 5 mai 2025 établi par Monsieur [X] [C] que le véhicule de Madame [N] [T] présente de multiples malfaçons : différences de teinte après peinture, défaut d’ajustage de l’aile et de la porte avant gauche, présence de traces de peinture et traces de rayures au niveau avant gauche, réparations non conformes sur la porte avant gauche, légère déformation et décollement de la peinture sur la porte arrière gauche. Selon l’expert, ces anomalies sont directement imputables à l’intervention de la SAS [V] [H]. Lors de la réunion d’expertise, Monsieur [H], représentant de la société, s’est déclaré en accord avec les constatations effectuées, hormis s’agissant de l’ajustage de la porte avant-gauche. L’expert a ainsi chiffré l’ensemble des réparations à la somme de 2 106,43 euros TTC.

Il ressort en outre du devis n°499 établi le 12 janvier 2026 par la SARL [V] [D] que le bouclier avant, l’aile et la porte avant gauche ainsi que les adhésifs des portes doivent être remplacés et repeints. Le montant des réparations à effectuer est estimé à la somme de 2 173,30 euros. Ainsi, ce devis établi par une entreprise tierce vient corroborer les anomalies constatées par l’expertise extrajudiciaire suite à l’intervention de la SAS [V] [H]. Ce devis constitue un élément extérieur confirmant que des réparations sont nécessaires pour remédier aux malfaçons faisant suite à la prestation de la société défenderesse.

Il y a donc lieu de considérer que la SAS [V] [H] a mal exécuté sa prestation de travaux. Cette inexécution contractuelle a causé un préjudice matériel à Madame [N] [T], caractérisé en l’espèce par le coût des réparations pour remédier aux malfaçons, lequel s’élève à la somme de 2 173, 30 euros. La responsabilité contractuelle de la SAS [V] [H] doit donc être engagée.

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

En l’espèce, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 juillet 2025.

Par conséquent, la SAS [V] [H] sera condamnée à payer à Madame [N] [T] la somme de 2 173, 30 euros de dommages et intérêts au titre du coût de la remise en état de son véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 juillet 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et matériels

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, Madame [N] [T] justifie avoir sollicité la SAS [V] [H] le 2 avril, le 6 mai, le 16 juin puis le 7 juillet 2025 afin de régler amiablement le litige.

Il résulte du rapport d’expertise extrajudiciaire du 5 mai 2025 que Madame [N] [T] a accepté de ne demander le remboursement que d’une partie de son préjudice afin de trouver une issue amiable au litige. Malgré ces nombreuses démarches, la SAS [V] [H] a refusé tout arrangement alors même qu’elle avait reconnu les malfaçons dues à son intervention lors de la réunion d’expertise du 5 mars 2025.

Aussi, la SAS [V] [H] ne s’est pas présentée à la première réunion de conciliation conventionnelle alors qu’elle avait été régulièrement convoquée. Tout au long de la procédure, la SAS [V] [H] a tenté d’échapper à sa responsabilité de manière abusive et dilatoire et a ainsi obligé Madame [N] [T] à engager de nombreuses démarches chronophages et fastidieuses telles notamment la réunion d’expertise extrajudiciaire et la conciliation obligatoire imposée par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Au regard de tout ce qui précède, il sera considéré que la SAS [V] [H] a causé un préjudice moral à Madame [N] [T] qu’il convient de réparer.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS [V] [H] à payer à Madame [N] [T] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SAS [V] [H], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS [V] [H], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [N] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.

Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SAS [V] [H] à payer à Madame [N] [T] la somme de 2 173, 30 euros au titre de la remise en état de son véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2025 ;

CONDAMNE la SAS [V] [H] à payer à Madame [N] [T] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS [V] [H] aux dépens ;

CONDAMNE la SAS [V] [H] à payer à Madame [N] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.