Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J07780
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 777 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 21/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * GLOB'ALL GROUPE
LE MELTINGSPOT [Adresse 1], RCS DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [K] [L] ([Localité 1]) - c/o ATRHET [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE * KAM-DOMINIUM (SAS) [Adresse 3], RCS 914747449 DÉFENDEUR -
attente
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Michel MARTINEZ Juges : Madame Emmanuelle PERRET Monsieur Hervé DAVID
Assistés lors des débats par Maître François-Xavier PORTE, greffier associé,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 21/11/2025,
Au nom du peuple français
Par requête en injonction de payer déposée au tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 01 juillet 2025, la société GLOB'ALL GROUPE a sollicité la condamnation de la société KAM-DOMINIUM aux sommes de :
2 090 euros au titre de factures impayées,
40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
137,92 euros au titre des pénalités de retard,
180 euros au titre de la sommation de payer,
51,60 euros au titre des frais de requête,
31,80 euros au titre des frais de greffe.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le Président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse a fait droit à la demande de la société GLOB'ALL GROUPE, ordonnance signifiée le 18 juillet 2025 à la défenderesse par dépôt étude.
Le 20 aout 2025, la société KAM-DOMINIUM a formé opposition à l'ordonnance.
Suite à la consignation reçue au greffe de la société GLOB'ALL GROUPE, le greffe a convoquée les parties à l'audience du 10 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l'article 670 du code de procédure civile la convocation de la défenderesse étant revenue « pli avisé non réclamé », le greffe a sollicité la signification de la convocation.
La société KAM DOMINIUM a été convoquée par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, par dépôt étude.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a sollicité la condamnation de la société KAM-DOMINIUM aux sommes mises à sa charge dans l'ordonnance d'injonction de payer du 8 juillet 2025.
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire, laissant ainsi présumer qu'il n'a aucun moyen à opposer au requérant ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 446-1 et 860-1 du code de procédure civile, la procédure est orale ; que les prétentions et moyens développés par la société KAM-DOMINIUM (SAS), dans son courrier d'opposition reçu le 20 aout 2025, sont donc irrecevables et ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils n'ont pas été présentés oralement devant le tribunal ;
Attendu que par mail du 7 octobre 2025, le Président de la société KAM-DOMINIUM a indiqué au greffe qu'il venait d'être destinataire de sa convocation et sollicitait un renvoi étant dans l'impossibilité de pouvoir se déplacer et de trouver un conseil pouvant le représenter ; ce à quoi le greffe a répondu, par mail du même jour, qu'il risquait, faute de représentation ou de comparution, qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Il adressait un nouveau mail le 9 octobre réitérant sa demande ;
Attendu que la société KAM-DOMINIUM a formé elle-même opposition à l'injonction de payer en se plaçant en qualité de demandeur à l'opposition, et qu'elle n'a pas daigné récupérer sa convocation adressée par le greffe par pli recommandé, obligeant le demandeur à l'ordonnance à signification ;
Que le tribunal juge d'une part que la société KAM-DOMINIUM a disposé d'un temps suffisant depuis son opposition, soit aout 2025, pour organiser sa défense, et d'autre part, que sa demande de renvoi est non justifiée, la procédure étant orale devant le tribunal de commerce ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en dernier ressort,
Juge l'opposition recevable mais non fondée,
Juge la demande de renvoi injustifiée,
Condamne la société KAM-DOMINIUM (SAS) à payer à la société GLOB'ALL GROUPE les sommes de :
2 090 euros au titre du solde des factures impayées entre le 28 mars 2024 et le 3 avril 2025,
40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
137,92 euros au titre des pénalités de retard,
180 euros au titre de la sommation de payer,
51,60 euros au titre des frais de requête,
31,80 euros au titre des frais de greffe,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Michel MARTINEZ
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J07780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.