Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Libourne
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00563
- Formation
- Enrôlement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 373 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 11 JUIN 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00563 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DPIP AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPAC A) C/ E.A.R.L. EARL MARVIN, [K] [J], [Y] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - par QUINT Bertrand - susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 07 Mai 2026 devant QUINT Bertrand siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 26 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPAC A), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 499
DEFENDEURS :
E.A.R.L. EARL MARVIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] M. [K] [J] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Mme [Y] [W] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Anne GUILHAUMAUD D’ARFEUILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 904
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL MARVIN, exerçant une activité de viticulture, a ouvert le 19 avril 2018 un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA).
Les cogérants de l’EARL, à savoir [K] [J] et [Y] [W], se sont engagés le 26 avril 2018 en qualité de cautions solidaires à garantir toutes les sommes dues par leur société envers BPACA pendant 10 ans dans la limite de la somme de 50.000 € chacun.
Par acte du 2 juin 2020, BPACA a aussi accordé à l’EARL MARVIN un “prêt avec garantie de l’Etat PGE” n°86121618298 d’un montant de 21.000 € pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie de COVID-19.
Par acte du 8 décembre 2022 enregistré au Tribunal de Commerce de LIBOURNE le 16 décembre 2022, l’EARL MARVIN a consenti à BPACA un warrant portant sur 600 hl de vin rouge AOC BLAYE et BORDEAUX 2022 représentant la somme de 59.000 €.
Par courrier du 18 octobre 2024 (distribuée le 24 octobre 2024), BPACA a mis en demeure l’EARL MARVIN de régler sous 30 jours des échéances impayées et les soldes débiteurs de deux comptes professionnels à défaut de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
N’obtenant pas satisfaction, BPACA a, par lettre recommandée du 26 novembre 2024 (revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”), prononcé la déchéance du terme du prêt et réclamer le paiement de la somme totale de 65.657,69 €.
Par lettres recommandées des 28 janvier 2025 (revenus avec la mention “pli avisé non réclamé”), BPACA a également mis en demeure M. [J] et Mme [W] d’exécuter leurs engagements de caution.
En l’absence des règlements attendus, BPACA a, par actes du 26 mars 2025, assigné en paiement l’EARL MARVIN, M. [J] et Mme [W] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2025 par BPACA demandant au Tribunal, en application des articles 1103, 1343-2, 2288 et 2305 du Code Civil ainsi que des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; condamner l’EARL MARVIN à payer à BPACA les sommes suivantes : - 51.841,40 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts et frais à compter du 27 février 2025 jusqu’à la date effective du paiement ;
- 10.574,36 € au titre du prêt n°86121618298, avec intérêts et frais à compter du 27 février 2025 jusqu’à la date effective du paiement ;
condamner M. [J] à payer à BPACA la somme de 50.000 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] en exécution de son engagement de caution solidaire ; condamner Mme [W] à payer à BPACA la somme de 50.000 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] en exécution de son engagement de caution solidaire ; ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; donner acte à BPACA qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur la demande de délais sollicités par les défendeurs ; condamner solidairement l’EARL MARVIN, M. [J] et Mme [W] aux dépens ; condamner solidairement l’EARL MARVIN, M. [J] et Mme [W] à payer à BPACA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, BPACA fait valoir qu’elle a engagé cette action dans la mesure où elle n’a reçu aucun règlement dans les délais impartis. La créancier ne s’oppose pas pour autant à des délais de grâce.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 février 2026 par l’EARL MARVIN, M. [J] et Mme [W] demandant au Tribunal, en application de l’articles 1343-5 du Code Civil et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de :
octroyer des délais de grâce à l’EARL MARVIN, M. [J] et Mme [W] pour le paiement des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ; ordonner en conséquence l’échelonnement de la totalité des sommes auxquelles pourraient être condamnées l’EARL MARVIN, M. [J] et Mme [W] sur un délai de 24 mois par mensualités égales et avec imputation des paiements réalisées d’abord sur le capital ; en tout état de cause : - débouter BPACA de sa demande de condamnation solidaire de l’EARL MARVIN, M. [J] et Mme [W] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouter BPACA de sa demande de condamnation solidaire de l’EARL MARVIN, M. [J] et Mme [W] aux dépens ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défendeurs ne contestent pas les sommes qui sont réclamées. Ils expliquent que l’EARL MARVIN doit faire face depuis des années à la crise économique qui touche les viticulteurs du bordelais en précisant que cette crise se traduit par une diminution très importante des ventes de vin et en même temps par une hausse des matières premières.
Ils souhaitent bénéficier de délais de paiement en indiquant qu’ils disposent d’un stock d’environ 600 hl pour le millésime 2023, qu’ils font tout leur possible pour trouver de nouveaux clients et générer du chiffre d’affaires, que l’échelonnement du remboursement de la créance de la BPACA n’aura pas pour effet de placer la demanderesse dans une situation délicate et qu’au contraire l’EARL MARVIN serait contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure collective si elle ne bénéficie pas d’un étalement de sa dette sur deux ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 étant précisé que BPACA a communiqué un décompte actualisé le 2 mars 2026 pour le solde débiteur du compte professionnel (ce décompte étant recevable conformément à l’article 802 du Code de Procédure Civile en l’absence de contestation sérieuse).
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 (après un renvoi le 2 avril 2026 lié une grève nationale des avocats) et la décision mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée.
1°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
A l’égard de l’EARL MARVIN
Selon l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée après une vaine mise en demeure préalable et les sommes réclamées ne font l’objet d’aucune contestation.
Il sera ainsi retenu que l’EARL MARVIN est redevable envers BPACA des sommes suivantes :
- 40.133,50 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] d’après le dernier décompte actualisé le 26 février 2026 (qui prend en considération un virement créditeur de 12.000 € intervenu le 23 février 2026), avec intérêts au taux contractuel de 2,62 % l’an à compter du 27 février 2026 et jusqu’au paiement intégral ;
- 10.574,36 € au titre du prêt n°86121618298 d’après un autre décompte au 10 décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % l’an à compter du 11 décembre 2025 et jusqu’au paiement intégral.
L’EARL sera condamnée aux deux sommes susvisées, avec capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dûs par année entière conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
La demande relative aux “frais” (en plus du paiement des intérêts) sera en revanche rejetée car elle est beaucoup trop vague.
A l’égard de M. [J] et Mme [W]
Conformément aux anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (la réforme du droit des sûretés n’étant applicable qu’aux engagement souscrits à compter du 1er janvier 2022), celui qui se rend caution solidaire d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation s’il n’y satisfait pas lui-même. La caution ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion des biens préalables du débiteur si elle a renoncé à ce droit.
L’action en paiement engagée par BPACA est fondée en son principe dès lors que la défaillance de l’EARL MARVIN est caractérisée, que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que les engagements de caution souscrits le 26 avril 2018 sont valables.
Il convient par conséquent de condamner M. [J] et Mme [W] à exécuter leurs engagements de caution dans la limite de 50.000 € chacun.
Il s’agira d’une condamnation solidaire avec l’EARL MARVIN, sans discussion préalable des biens de la débitrice principale, puisque les cautions ont renoncé à ce droit.
2°) SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut aussi ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’occurrence, la situation financière de BPACA ne pose aucune difficulté. Au contraire, celle de l’EARL MARVIN et de ses co-gérants est compliquée dans la mesure où la viticulture bordelaise traverse une sérieuse crise. Les justificatifs produits par les défendeurs (bilan comptable et avis d’impositions) le confirment. Afin d’éviter une procédure collective (un redressement ou pire une liquidation judiciaire), il y a donc lieu de leur accorder des délais de paiement sur 24 mois. Ces délais ne menacent pas le recouvrement de la créance de BPACA étant donné qu’elle bénéficie d’un warrant agricole et que M. [J] et Mme [W] disposent d’un patrimoine immobilier estimé à 860.000 € (cf la fiche qu’ils ont rempli au moment de la souscription de leurs engagements).
Afin que la dette puisse être un peu plus rapidement soldée, il y a lieu d’imputer les paiements en priorité sur le capital sachant que les défendeurs ont démontré leur bonne foi en effectuant récemment un important règlement (12.000 €).
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Parties perdantes, l’EARL MARVIN, M. [J] et Mme [W] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et surtout la situation économique des parties commandent de rejeter la demande de BPACA sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile vu la gravité de la crise viticole.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe en l’absence de la moindre contestation émise au sujet des créances de BPACA. L’exécution provisoire s’appliquera.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EARL MARVIN à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes suivantes :
- 40.133,50 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuel de 2,62 % l’an et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dûs par année entière à compter du 27 février 2026 et jusqu’au paiement intégral ;
- 10.574,36 € au titre du prêt n°86121618298, avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % l’an et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dûs par année entière à compter du 11 décembre 2025 et jusqu’au paiement intégral ;
REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE relative aux “frais”,
CONDAMNE [K] [J] et [Y] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les condamnations susvisées solidairement avec l’EARL MARVIN dans la limite de leurs engagements de cautions d’un montant maximum de 50.000 € chacun,
AUTORISE l’EARL MARVIN, [K] [J] et [Y] [W] à s’acquitter des sommes dont ils sont redevables dans les conditions suivantes :
- ils devront régler 23 échéances de 2.100 € par mois, le 1er de chaque mois suivant la signification du présent jugement ;
- à l’issue de cet échéancier, ils verseront une dernière mensualité représentant le solde de leur dette, y compris au titre des dépens ;
DIT que les paiements effectués dans ce cadre s’imputeront en priorité sur le capital,
DIT que toute échéance restée impayée 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
CONDAMNE solidairement l’EARL MARVIN, [K] [J] et [Y] [W] aux dépens,
REJETTE la demande de à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 2298Code civil
- Article 2305Code civil
- Article 514Code civil
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 802Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/00563.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.