Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albertville
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00468
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 727 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT du 11 Juin 2026
N° RG 26/00468 N° Portalis DB2O-W-B7K-C6HT Ordonnance n° : 26/00127 DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Anna GRAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
G.A.E.C. DE LA ROCHE, représenté par M. [O] [U] et Mme [B] [U] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant
Nous, [...] [...], juge de la mise en état assistée de [...] [...], greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 avril 2026 M. [X] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albertville le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) De La Roche aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 35 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 à titre de remboursement et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en sus.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juin 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2026.
Par conclusions du 9 juin 2026 M. [X] [U] a sollicité la révocation de la clôture et l’homologation d’un protocole transactionnel conclu le 22 mai 2026 avec le GAEC De La Roche.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
En premier lieu, il s’infère de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 juin 2026 que l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Au visa des dispositions des articles 778, 798 et 803 du code de procédure civile il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 juin 2026.
En second lieu, l’article 785-1 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre V, l’accord que les parties lui soumettent.
L’article 789 du même code dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En troisième lieu l’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celle-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En quatrième lieu l’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 du même code indique que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Et l’article 785-1 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre V, l’accord que les parties lui soumettent.
En l’espèce les parties ont conclu un accord, dont M. [X] [U] sollicite l’homologation, aux termes duquel il est mis fin au litige l’opposant au GAEC De La Roche.
Cet accord comporte des concessions réciproques de sorte qu’il convient d’homologuer le protocole d’accord qui vaut transaction, et de lui conférer force exécutoire.
Une copie dudit protocole, composé de 6 pages, est ainsi annexée à la minute de la présente ordonnance.
Il convient en conséquence de constater que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi.
M. [X] [U] supportera les dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 juin 2026 ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé entre M. [X] [U] et GAEC, dont une copie est annexée à la présente décision,
LUI CONFERE en conséquence force exécutoire,
CONSTATE que l’instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi,
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
Au tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, le 11 Juin 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Exécutoire délivré le : à :Me Anna GRAND Expédition délivrée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.