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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/00468
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
727 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT du 11 Juin 2026

N° RG 26/00468 N° Portalis DB2O-W-B7K-C6HT Ordonnance n° : 26/00127 DEMANDEUR :

Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Anna GRAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR :

G.A.E.C. DE LA ROCHE, représenté par M. [O] [U] et Mme [B] [U] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant

Nous, [...] [...], juge de la mise en état assistée de [...] [...], greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 avril 2026 M. [X] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albertville le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) De La Roche aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 35 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 à titre de remboursement et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en sus.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juin 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2026.

Par conclusions du 9 juin 2026 M. [X] [U] a sollicité la révocation de la clôture et l’homologation d’un protocole transactionnel conclu le 22 mai 2026 avec le GAEC De La Roche.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

En premier lieu, il s’infère de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 juin 2026 que l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.

Au visa des dispositions des articles 778, 798 et 803 du code de procédure civile il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 juin 2026.

En second lieu, l’article 785-1 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre V, l’accord que les parties lui soumettent.

L’article 789 du même code dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.

En troisième lieu l’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celle-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En quatrième lieu l’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

L’article 2052 du même code indique que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Et l’article 785-1 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre V, l’accord que les parties lui soumettent.

En l’espèce les parties ont conclu un accord, dont M. [X] [U] sollicite l’homologation, aux termes duquel il est mis fin au litige l’opposant au GAEC De La Roche.

Cet accord comporte des concessions réciproques de sorte qu’il convient d’homologuer le protocole d’accord qui vaut transaction, et de lui conférer force exécutoire.

Une copie dudit protocole, composé de 6 pages, est ainsi annexée à la minute de la présente ordonnance.

Il convient en conséquence de constater que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi.

M. [X] [U] supportera les dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 juin 2026 ;

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé entre M. [X] [U] et GAEC, dont une copie est annexée à la présente décision,

LUI CONFERE en conséquence force exécutoire,

CONSTATE que l’instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi,

CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens, sauf meilleur accord des parties.

Au tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, le 11 Juin 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état

Exécutoire délivré le : à :Me Anna GRAND Expédition délivrée le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.