Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/09469
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 700 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/09469 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDCG
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 09 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09469 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDCG
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit signée électroniquement le 12 avril 2019, la S.A.S. SOGÉFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE, a consenti à M. [N] [H] un crédit personnel d’un montant de 16.000 € au taux débiteur annuel fixe de 4,85 % remboursable en 72 mensualités de 256,57 € hors assurance.
Selon avenant du 1er décembre 2020 à effet au 11 janvier 2021, les parties ont convenu de ce que M. [N] [H] rembourserait la somme de 13.668,43 € au taux effectif global annuel de 4,96 % en 99 mensualités de 167,80 € du 11 février 2021 au 11 avril 2029.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la S.A. FRANFINANCE a assigné M. [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 24 octobre 2024 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, -condamner M. [N] [H] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme en principal de 9.133,76 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 24 octobre 2024, date de la mise en demeure, -ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, -n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire, -condamner M. [N] [H] aux dépens, -condamner M. [N] [H] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Initialement appelée à l’audience du 12 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 3 avril 2026.
À l'audience du 3 avril 2026, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion et toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de la violation des dispositions du code de la consommation.
M. [N] [H], cité à étude par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [N] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la S.A. FRANFINANCE, introduite le 14 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 11 septembre 2024, est recevable.
II) Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article 5.6 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 181,48 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée avec avis de réception le 25 septembre 2024. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la S.A. FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 octobre 2024.
III) Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la S.A. FRANFINANCE produit : -l’offre de contrat de crédit signée électroniquement le 12 avril 2019 et l’avenant du 1er décembre 2002, -le bordereau de rétractation, -la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, -la notice d’assurance, -la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur, -le justificatif de consultation du FICP le 19 avril 2019 pour un déblocage des fonds le 23 avril 2019, -le tableau d’amortissement initial et celui après avenant, -l’historique des règlements, -un décompte de la créance arrêté au 21 octobre 2024, -une mise en demeure de payer la somme de 9.140,49 € datée du 24 octobre 2024 (AR « pli avisé et non réclamé »).
Au 21 octobre 2024, la S.A. FRANFINANCE procède au décompte de sa créance, hors indemnité légale de 8 %, de la manière suivante : -échéances impayées : 335,60 € -capital restant dû : 8.125,76 € -intérêts de retard : 0,88 € total : 8.462,24 €
M. [N] [H] sera donc condamné à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 8.462,24 € au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 24 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité légale de 8 %, la S.A. FRANFINANCE réclame une somme de 671,52 €, respectant les dispositions légales en la matière.
M. [N] [H] sera donc également condamné à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 671,52 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 octobre 2025.
IV) Sur la capitalisation des intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
V) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A. FRANFINANCE recevable en son action car non forclose,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. FRANFINANCE le 24 octobre 2024 est régulière,
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 8.462,24 € due au titre du contrat de crédit personnel signé le 12 avril 2019, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 24 octobre 2024,
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 671,52 € due au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025,
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens,
CONDAMNE M. [N] [H] à verser à la S.A. FRANFINANCE une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 9 juin 2026
La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article D. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/09469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.