Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 22/20695
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 854 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20695 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2UR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 21/00353
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1] / ALGERIE
Représenté par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440
INTIMEE
S.A.R.L. EUROP BUSINESS exerçant sous l'enseigne OTOS.TOP
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 2023, remise à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Faits et procédure
La société Europ Business a le 11 juin 2020 vendu à M. [O] [I] un véhicule Audi Q3 pour un prix total de 38.220 euros HT.
Affirmant ne pas avoir reçu la livraison du véhicule acquis et après mises en demeure de le lui livrer, puis de lui restituer le prix de vente, M. [I] a par acte du 31 décembre 2020 assigné la société Europe Business en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal a par jugement du 13 septembre 2022 :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du 11 juin 2020 du véhicule Audi Q3 entre M. [I] et la société Europ Business,
- condamné la société Europ Business à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Europ Business aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a constaté que la société Europe Business ne justifiait pas avoir livré la voiture commandée et, faute d'exécution de ses obligations, a prononcé la résolution de la vente. Il a ensuite estimé que M. [I] ne justifiait pas du paiement allégué, et n'a pas fait droit à sa demande de restitution du prix de vente ni à sa demande de dommages et intérêts.
M. [I] a par acte du 8 décembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Europe Business devant la Cour.
*
M. [I], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Europ Business à lui payer notamment la somme de 29.800 euros en remboursement de l'acompte versé avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2020 et la somme de 14.900 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule Audi Q3 conclu avec la société Europ Business et a condamné la société Europ Business à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Europ Business à lui payer les sommes de :
. 29.800 euros en remboursement de l'acompte versé avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2020,
. 14.900 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Europ Business à lui payer la somme de somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Europ Business aux entiers dépens.
La société Europ Business, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis le 13 février 2023 à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 28 janvier 2026, l'affaire plaidée le 17 mars 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Sur les demandes de M. [I]
M. [I] demande à la Cour de confirmer le jugement qui a ordonné la résolution de la vente intervenue le 11 juin 2020 avec la société Europ Business, pour défaut de livraison de la voiture objet de cette vente. Il poursuit en revanche l'infirmation du jugement qui, ne tirant pas les conséquences de cette résolution, a rejeté sa demande de remboursement des sommes encaissées par la société Europ Business. Il affirme avoir bénéficié d'un prêt d'un particulier de 36.000 euros, ajoutant que cette somme a été virée par ce particulier sur le compte de la société Europ Business, et réclame la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 29.800 euros, outre le paiement de la somme de 14.900 euros au titre de la majoration légale de 50% et de dommages et intérêts.
Sur ce,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
Sur la résolution de la vente
Il ressort des dispositions de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter.
L'article 1225 alinéa 2 du même code précise que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
L'article 1227 du code civil ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce et selon facture pro forma du 11 juin 2020 signée par M. [I] sous la mention « bon pour commande », la société Europ Business a vendu au premier une voiture de marque Audi neuve pour un prix total, incluant le transport, de 38.220 euros HT.
La société Europ Business ne justifie pas de la livraison de la voiture entre les mains de M. [I]. Le conseil de celui-ci a par courrier recommandé du 19 novembre 2020 rappelé à la société que son client lui avait versé une somme de 29.800 euros par virements bancaires, que le véhicule ne lui avait toujours pas été livré et l'a mise en demeure de le lui livrer dans les huit jours de la réception de son courrier. Il a ensuite par courrier du 3 décembre 2020 mis en demeure la société Europ Business de restituer à son client l'acompte versé de 29.800 euros.
En l'absence de preuve de la livraison du véhicule acquis entre les mains de M. [I], le tribunal a justement retenu une inexécution suffisamment grave de son obligation par la société Europ Business, justifiant la résolution du contrat de vente. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé celle-ci.
Sur la restitution du prix de vente
Les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre (article 1229 du code civil).
Il n'y a pas lieu d'ordonner à la société Europ Business la restitution du véhicule, dont M. [I] affirme n'avoir jamais reçu livraison.
Ce dernier soutenait en première instance avoir versé à la société Europ Business un acompte de 29.800 euros par plusieurs virements bancaires et justifiait devant le premier juge d'un virement de 13.020 euros au nom de Mme [J] [X] au profit de la société Europ Business et d'un virement de M. [V] [W] de 36.000 euros. Ni le paiement effectif de la somme de 29.800 euros, ni celui de la somme de 38.220 euros, correspondant au prix de vente, n'étaient établis.
M. [I] verse aux débats, devant la Cour, un document daté du 18 juin 2020 rédigé de sa main, conformément aux prescriptions de l'article 1376 du code civil, par lequel il reconnaît devoir à M. [W] la somme de 36.000 euros, prêtée « au profit de la société EUROP BUSINESS "ototop" pour achat de voiture ». M. [W] confirme, dans une attestation sur l'honneur du 20 septembre 2022, avoir effectué le 26 juin 2020 le virement de 36.000 euros sur le compte de M. [I] « sous forme d'un prêt (') pour l'achat d'un véhicule ». Un relevé du compte ouvert par M. et Mme [W] auprès du Crédit lyonnais atteste d'un débit, le 18 juin 2020, d'une somme de 36.000 euros sous la mention « VIREMENT EUROP BUSINESS / Achat véhicule », mention qui ne permet en aucun cas d'identifier le bénéficiaire réel de ce virement.
Ainsi, si M. [I] démontre avoir bénéficié d'un prêt d'un particulier pour l'achat de son véhicule, il n'établit pas avoir réglé la somme de 29.800 euros, dont il réclame la restitution, entre les mains de la société Europ Business. Aucun élément du dossier n'atteste de paiements ou virements au profit du vendeur pour ce montant total.
Le tribunal a en conséquence justement débouté l'intéressé de sa demande tendant à voir condamner la société Europ Business à lui payer la dite somme. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [I], qui ne prouve pas avoir réglé entre les mains de la société Europ Business la somme de 29.800 euros, par divers virements, ne peut se prévaloir d'un préjudice que lui aurait causé l'absence de livraison du véhicule. Il ne peut pas non plus reprocher à la société de ne pas lui avoir remboursé les sommes versées après la résolution de la vente ni lui réclamer la majoration de la somme due selon les modalités prévues par l'article L241-4 du code de la consommation (majoration de 50% pour une remboursement intervenant au-delà de 30 jours).
Le tribunal a donc à bon droit débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Europ Business.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [I], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [I] aux dépens d'appel,
Déboute M. [O] [I] de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1376Code civil
- Article L. 241-4Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 22/20695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/20695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.