Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25/12142
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 750 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12142 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVJ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2024 - Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 23/03487

APPELANTE

La société GRENKE LOCATION, SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 428 616 734 00011

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL SELARL JEAN-PIMOR ET PION, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017

INTIMÉE

Le SDC [Etablissement 1] représenté par son syndic la société AMI ILE DE FRANCE, exerçant sous le nom commercial 'ACTIPOLE GESTION' prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 503 217 432 00031

[Adresse 2]

[Localité 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADCITOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation délivrée le 12 décembre 2022, la société Grenke Location a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] du [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son syndic la société Ami Île-de-France exerçant sous le nom commercial Actipôle Gestion, au paiement d'arriéré locatifs, d'indemnités de résiliation et de restitution de matériel, en raison des défaillances de celui-ci dans ses obligations de paiement en exécution de deux contrats de location de longue durée d'un matériel de vidéo-surveillance.

Suivant décision du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Strasbourg s'est dessaisi au profit du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 octobre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a :

- rejeté la demande de condamnation en paiement au titre de loyers impayés et de frais de recouvrement,

- déclaré sans objet la demande de restitution du matériel, objet du contrat de location n° 083-034500 et du contrat de location n° 083-039144 sous astreinte,

- rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société Grenke Location.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que les pièces communiquées ne permettaient pas de déterminer des montants certains et réels des dettes imputées au syndicat des copropriétaires. Il a relevé en particulier des distorsions entre décomptes produits et sommes réclamées sans explication. Il a exclu le paiement d'indemnités de résiliation et toute restitution du matériel.

Par une déclaration remise électroniquement le 9 juillet 2025, la société Grenke Location a relevé appel de de cette décision.

Aux termes de ses conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2025, elle demande à la cour :

- de dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

concernant le premier contrat de location n° 083-034500,

- de condamner le syndicat des copropriétaire au paiement de la somme de 1 192,40 euros augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêts légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 29 mars 2021, outre une somme de 3 168 euros majorée de 10 %, soit la somme de 3 484,80 euros augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêts légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 29 mars 2021, et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,

- de le condamner à restituer le matériel, objet du contrat (indiqué sur la facture du 14 13 novembre 17 émise par la société Vedis), sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du « jugement » à intervenir,

concernant le second contrat de location n° 083-039144,

- de condamner le syndicat des copropriétaire au paiement de la somme de 276 euros augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêts légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 29 mars 2021 outre la somme de 825 euros majorée de 10 %, soit la somme de 907,50 euros augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêts légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 29 mars 2021 et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,

- de le condamner à restituer le matériel, objet du contrat de location n° 083-039144 (indiqué sur la facture du 23 juillet 2018 émise par la société Vedis), sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du « jugement » à intervenir,

- de condamner le syndicat des copropriétaire à lui payer le somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Philippe Jean-Pimor, Avocat aux offres de droit.

La société Grenke Location indique avoir donné en location du matériel de vidéo-surveillance par deux contrats l'un n° 083-034500, sur une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 396 euros HT et l'autre n° 083-039144, sur 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 75 euros HT, que le matériel a été livré et installé puis que le syndicat des copropriétaires n'a pas réglé le dernier loyer pour le trimestre 2020 et le loyer pour le premier trimestre de 2021 outre les frais d'assurance de 2021 pour les deux contrats et ce malgré mises en demeure.

Elle rappelle que les contrats contiennent une clause numéro 10 autorisant une résiliation anticipée ce qu'elle a fait et que l'article 11 prévoit aussi une majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation à titre de sanction.

Elle estime ses demandes fondées en indiquant produire des décomptes actualisés et réclame la restitution du matériel sous astreinte.

Elle s'oppose à toute réduction des indemnités de résiliation qui ne sont pas selon elle excessives au regard de l'économie générale du contrat et de la nécessité d'amortir le matériel loué.

Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un syndicat des copropriétaires est une personne morale et a la qualité de non-professionnel.

Le syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son syndic la société Ami Île-de-France a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte remis à personne morale le 15 septembre 2025. Il n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 8 avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard de leur date de conclusion, les deux contrats sont soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur les demandes en paiement

Par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil en leur version applicable au contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Concernant le contrat de location n° 083-034500 du 29 septembre 2017

La société Grenke location produit à l'appui de ses demandes :

- le contrat de location validé le 29 septembre 2017 par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic portant sur la location d'un enregistreur et de six caméras sur une durée de 21 trimestres avec des loyers trimestriels de 396 euros HT et de 475,20 euros TTC chacun,

- le mandat de prélèvement Sepa signé du syndic,

- le RIB du syndicat des copropriétaires,

- la confirmation de livraison signée le 13 novembre 2017,

- la facture du 13 novembre 2017,

- le courrier préalable de mise en demeure avant déchéance du terme du contrat du 12 février 2021 portant sur la somme de 1 238,74 euros à régler avant le 27 février 2021,

- le courrier de résiliation du contrat du 19 mars 2021 portant mise en demeure de régler les sommes dues à hauteur de 4 413,44 euros,

- un relevé de compte,

- une facture du 13 décembre 2020 portant sur les frais d'assurance de 2021 pour 242 euros.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Grenke Location est justifiée s'agissant du loyer du dernier trimestre de 2020 pour 475,20 euros, du loyer du premier trimestre 2021 pour 475,20 euros et de l'assurance au titre de l'année 2021 pour 242 euros soit une somme totale de 1 192,17 euros, sommes demeurées impayées malgré mise en demeure du 12 février 2021 préalable à la déchéance du terme du contrat. Le courrier de résiliation a été réceptionné le 29 mars 2021.

L'article 4.3 des conditions générales du contrat prévoit que toute somme impayée à la date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt légal majoré de 5 points. Dès lors, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 1 192,17 euros augmentée des intérêts au taux d'intérêts légal majoré de 5 points à compter du 29 mars 2021 date de réception du courrier de résiliation selon la demande formée, le jugement étant infirmé.

L'article 11 des conditions générales prévoit, en cas de résiliation anticipée du contrat quel qu'en soit le fondement, le versement d'une indemnité égale aux mensualités à échoir avec intérêts majorée de 10 % à titre de sanction.

Les mensualités à échoir s'élèvent à la somme 3 168 euros outre la somme de 10 % soit 316,80 euros. Le syndicat des copropriétaires doit être condamné au paiement de la somme de 3 484,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 sans majoration, celle-ci n'étant pas prévue spécifiquement.

Il n'y a pas lieu de faire doit à la demande supplémentaire de condamnation à paiement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros au titre des frais de recouvrement en cas de retard de paiement, cette demande n'étant pas fondée.

La société Grenke Location est propriétaire du matériel loué lequel n'a pas été restitué malgré courriers de relance puis résiliation du contrat. Il convient de faire droit à la demande de restitution dans les termes du dispositif.

Concernant le contrat de location n° 083-039144 du 20 juillet 2018

La société Grenke location produit à l'appui de ses demandes :

- le contrat de location validé le 20 juillet 2018 portant sur la location d'une caméra sur une durée de 21 trimestres avec des loyers trimestriels de 75 euros HT soit 90 euros TTC,

- le mandat de prélèvement Sepa signé du syndic,

- le RIB du syndicat des copropriétaires,

- la confirmation de livraison signée le 14 août 2018,

- la facture du 23 juillet 2018,

- le courrier préalable de mise en demeure avant déchéance du terme du contrat du 12 février 2021 portant sur la somme de 317,51 euros à régler avant le 27 février 2021,

- le courrier de résiliation du contrat du 19 mars 2021 portant mise en demeure de régler les sommes pour 1 144,07 euros,

- un relevé de compte,

- une facture du 17 août 2018 portant sur un loyer du 20 juillet 2018 au 30 septembre 2018 et une autre facture de la même date portant sur les frais d'assurance de 2021 pour 42,93 euros.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Grenke Location est justifiée s'agissant du loyer du dernier trimestre de 2020 pour 90 euros, du loyer du premier trimestre 2021 pour 90 euros et de l'assurance au titre de l'année 2021 pour 96 euros soit une somme totale de 276 euros, sommes demeurées impayées malgré mise en demeure du 12 février 2021 préalable à la déchéance du terme du contrat. Le courrier de résiliation a été réceptionné le 29 mars 2021.

L'article 4.3 des conditions générales du contrat prévoit que toute somme impayée à la date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt légal majoré de 5 points. Dès lors, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 273 euros augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 29 mars 2021 date de réception du courrier de résiliation selon la demande formée, le jugement étant infirmé.

L'article 11 des conditions générales prévoit, en cas de résiliation anticipée du contrat quel qu'en soit le fondement, le versement d'une indemnité égale aux mensualités à échoir avec intérêts majorée de 10 % à titre de sanction.

Les mensualités à échoir s'élèvent à la somme 825 euros outre la somme de 10 % soit 82,50 euros. Le syndicat des copropriétaires doit être condamné au paiement de la somme de 907,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 sans majoration, celle-ci n'étant pas prévue spécifiquement.

Il n'y a pas lieu de faire doit à la demande supplémentaire de condamnation à paiement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros au titre des frais de recouvrement en cas de retard de paiement, cette demande n'étant pas fondée.

La société Grenke Location est propriétaire du matériel loué lequel n'a pas été restitué malgré courriers de relance puis résiliation du contrat. Il convient de faire droit à la demande de restitution dans les termes du dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens doivent être infirmées mais confirmées quant au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires qui succombe doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel et est condamné à verser à la société Grenke Location une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel sauf quant au rejet de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

concernant le contrat de location n° 083-034500, condamne le syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] du [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son syndic la société Ami Île-de-France exerçant sous le nom commercial Actipôle Gestion, à payer à la société Grenke Location la somme de 1 192,17 euros augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 29 mars 2021 au titre des loyers impayés et de la cotisation d'assurance outre la somme de 3 484,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 sans majoration au titre de l'indemnité de résiliation ;

concernant le contrat de location n° 083-039144, condamne le syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] du [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son syndic la société Ami Île-de-France exerçant sous le nom commercial Actipôle Gestion, à payer à la société Grenke Location la somme de 273 euros augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 29 mars 2021 au titre des loyers impayés et de la cotisation d'assurance outre la somme de 907,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 sans majoration au titre de l'indemnité de résiliation ;

Ordonne au syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] du [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son syndic la société Ami Île-de-France exerçant sous le nom commercial Actipôle Gestion, de restituer à la société Grenke Location le matériel, objets des contrats soit pour le contrat n° 083-034500, un enregistreur et 6 caméras et pour le contrat n° 083-039144, une caméra sous astreinte provisoire de 10 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision pendant une durée de deux mois ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] du [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son syndic la société Ami Île-de-France exerçant sous le nom commercial Actipôle Gestion aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers distraction au profit de profit de la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat pour ceux dont il a fait l'avance ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] du [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son syndic la société Ami Île-de-France exerçant sous le nom commercial Actipôle Gestion à payer à la société Grenke Location la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/12142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.