Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
25/00363
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 237 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/00363 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KKH

Jugement du : 18/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Syndicat des copropriétaires LES PORTES DE L’OUEST 28/36 avenue de Lauterbourg 69160 TASSIN LA DEMI LUNE C/ Madame [M] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Corinne MENICHELLI

Expédition délivrée le : à : Madame [M] [D], TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi dix huit Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires LES PORTES DE L’OUEST 28/36 avenue de Lauterbourg 69160 TASSIN LA DEMI LUNE, domiciliée : chez Sté ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, dont le siège social est sis 103 avenue Maréchal de Saxe - 69003 LYON représenté par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau, T.763

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [M] [D], demeurant 34 avenue de Lauterbourg - 69160 TASSIN LA DEMI LUNE non comparante, ni représentée

Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 28 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 25/02/2025 Date de la mise en délibéré : 25/02/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [D] est propriétaire des lots n°320, 357 et 585 dans l'immeuble dénommé " LES PORTES DE L'OUEST " situé 28/36 avenue de Lauterbourg à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160).

Le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LES PORTES DE L'OUEST " situé 28/36 avenue de Lauterbourg à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160) représenté par son syndic a fait délivrer une sommation de payer à Madame [M] [D] portant sur la somme principale de 906,77 euros au titre des charges de copropriété et l'invitant le 3 octobre 2024 à l'organisation d'une procédure de règlement amiable du différend.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 28/36 avenue de Lauterbourg à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160) représenté par son syndic la SA ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS a fait assigner madame [M] [D] devant le juge du pôle de la proximité près le tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : - 906,77 euros au titre des charges échues et impayées arrêtées au quatrième trimestre de l'exercice 2024, outre actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, - 456 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues, - 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer, de l'hypothèque légale, des frais accessoires, frais de procédure et divers.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 février 2025.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 28/36 avenue de Lauterbourg à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160) demandeur représenté par son syndic est représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, maintenant ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 531,90 euros arrêtée au premier trimestre de l'exercice 2025.

Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, Madame [M] [D] n'a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d'assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, des frais ont dû être exposés pour le recouvrement et le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l'entretien de l'immeuble.

Assignée selon un procès-verbal remis à personne, Madame [M] [D] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, prorogée à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues

Aux termes de l'article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l'assemblée générale. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

En l'espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic verse aux débats les pièces suivantes : - Un relevé de matrice cadastrale non daté attestant que Madame [M] [D] est propriétaire des lots n°320, 357 et 585 de l'immeuble sis 34 avenue de Lauterbourg à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), - Le contrat de syndic accordé par le syndicat des copropriétaires à la SA ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS par acte sous seing privé du 13 juin 2024, - Le procès-verbal d'assemblée générale du 13 juin 2024, approuvant les comptes de l'exercice clos 2023 (exercice du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), et le budget prévisionnel de l'exercice 2025, - Les appels de fonds adressés à Madame [M] [D] pour les exercices 2023 et 2024, - Une répartition des charges individuelle pour l'exercice 2022, - Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 24 février 2025 faisant état d'un solde débiteur de 703,64 euros, - Une sommation de payer du 2 octobre 2024 portant sur la somme principale de 906,77 euros.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance.

Concernant son montant, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic sollicite la somme de 531,90 euros, déduisant la somme de 171,74 euros au titre des frais (" [W] [G] sommation de payer " portée au débit du compte le 22 février 2024). Or, il convient également de déduire la somme de 54,68 euros, portée au débit du compte le 15 mai 2024 sous la mention " EMOLUMENT A444-32 ", laquelle correspond également à des frais.

Ainsi, déduction faite de ces frais divers (lesquels seront examinés ci-après), le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance qui est fixée à la somme de 477,22 euros selon décompte arrêté au 24 février 2025 au titre des charges de copropriété échues et impayées à cette date (premier trimestre de l'exercice 2025 inclus).

Par conséquent, Madame [M] [D] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 477,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 octobre 2024 conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Sur le paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur".

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 456 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance sans pour autant apporter d'explications ou de décompte des sommes réclamées.

Ainsi, force est de constater que cette somme n'est pas justifiée, le syndicat de copropriétaire n'apportant aucun élément permettant d'en déterminer l'origine et d'en vérifier le montant.

Par ailleurs, à supposer qu'ils correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic, force est de constater que l'article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d'une procédure judiciaire ou la saisine d'un huissier de justice. Au demeurant, le contrat de syndic n'est pas opposable au copropriétaire et il n'est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.

En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic de cette demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Selon l'article 1231-6 du code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "

En particulier, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l'espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.

Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.

En l'espèce, en ne payant pas régulièrement ses charges de copropriété madame [M] [D] a privé les autres copropriétaires de sommes importantes nécessaires à la bonne marche et à l'entretien de l'immeuble causant ainsi un préjudice financier devant être indemnisé.

Par conséquent, Madame [M] [D] est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 100 euros au titre du préjudice subi.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [M] [D], partie succombante, est condamnée aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 2 octobre 2024 et les frais liés à l'organisation de la procédure de règlement amiable du différend.

Ensuite, il n'y a pas lieu d'inclure le coût d'une éventuelle hypothèque légale du syndic, le demandeur ne justifiant aucunement de la réalisation d'une telle diligence.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande d'indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LES PORTES DE L'OUEST " situé 28/36 avenue de Lauterbourg à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), pris en la personne de son syndic en exercice la SA ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, les sommes suivantes : - 477,22 euros (QUATRE-CENT-SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 24 février 2025 (premier trimestre de l'exercice 2025 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 octobre 2024, - 100 euros (CENT EUROS) au titre des dommages et intérêts, - 300 euros (TROIS-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 28/36 avenue de Lauterbourg à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160) pris en la personne de son syndic en exercice la SA ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS de sa demande au titre des frais visé à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 2 octobre 2024 et les frais d'organisation d'une procédure de règlement amiable du différend

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02600

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applica…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03274

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juille…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00336

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02180

SUR QUOI, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 481-1…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 25/00363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.