Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00189
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 311 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° AFFAIRE N° RG 26/00189 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4RZ
NOV’HABITAT
C/
[D] [Y] [B] [A]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
NOV’HABITAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [D] [Y] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [A] Chez Mme [I] [U] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 24 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 par Manon REMY, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : à
Copie délivrée le : à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2024, la société NOV'HABITAT a donné à bail à Madame [D] [Y] et Monsieur [B] [A] un logement situé [Adresse 5], logement n°0386 à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 352,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la société NOV'HABITAT a fait signifier à Madame [D] [Y] et Monsieur [B] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 801,04 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges dus au 12 février 2025.
Par courriers reçus le 27 décembre 2024 puis le 25 mars 2025, Monsieur [B] [A] et Madame [D] [Y] ont respectivement donné congé à leur bailleur. Madame [Y] a quitté le logement le 25 avril 2025. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 4 mai 2025 sans que soit constaté de dégradations locatives.
Par actes de commissaire de justice du 15 décembre 2025 signifiés à étude, la société NOV'HABITAT a fait assigner Madame [D] [Y] et Monsieur [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : condamner solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [B] [A] au paiement des sommes suivantes:2427,37 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au jour de l’assignation avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,352 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payeret rappeler l'exécution provisoire de la décision. L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 24 février 2026.
A l'audience du 24 février 2026, la société NOV'HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes. Elle a actualisé sa créance à la somme de 2151,96 euros. La société NOV'HABITAT n’est pas opposée quant à l'octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [A] et Madame [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 29 octobre 2024, du commandement de payer délivré le 13 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 11 février 2026, que la société NOV'HABITAT rapporte la preuve d'une créance au titre de l’arriéré des loyers et charges d'un montant de 2151,96 euros après réintégration du dépôt de garantie.
Conformément à l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En conséquence, Madame [D] [Y] et Monsieur [B] [A] seront condamnés solidairement à verser à la société NOV'HABITAT la somme totale de 2151,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 décembre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement dans la limite de deux années. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, la société NOV’HABITAT n’étant pas opposée à l’octroi de délais de paiement, il convient d’accorder à Madame [D] [Y] et Monsieur [B] [A] des délais de paiement en vue d'apurer leur dette locative, selon les modalités précisées au dispositif, étant précisé que les paiements s’imputeront d’abord sur le principal au titre des loyers et charges impayés puis sur les intérêts.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Madame [D] [Y] et Monsieur [B] [A], doivent supporter in solidum les dépens.
Condamnés aux dépens, Madame [D] [Y] et Monsieur [B] [A] seront également condamnés in solidum à payer à la société NOV'HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [B] [A] à payer à la société NOV'HABITAT, la somme de 2151,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 décembre 2025 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 février 2026 ;
AUTORISE Madame [D] [Y] et Monsieur [B] [A] à s’acquitter de la dette en 22 fois, en procédant à 21 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le principal au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Y] et Monsieur [B] [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Y] et Monsieur [B] [A] à payer à la société NOV'HABITAT une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 4] par mise à disposition du public par le greffe, Le 30 avril 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.