Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
25/02711
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 484 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Page sur

Minute n° AFFAIRE N° RG 25/02711 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2P4

[Z] [P]

C/

[H] [C]

JUGEMENT DU 06 Mars 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur [H] [C] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] (VERTUS)

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 02 Décembre 2025

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Irène PONCET-DUARTE, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : à

Copie délivrée le : à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Selon contrat du 3 juillet 2023, M. [Z] [P] a donné à bail à M. [H] [C] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] ([Localité 4] moyennant un loyer de 395 euros.

Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, M. [Z] [P] a fait assigner M. [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 décembre 2025.

A l’audience, M. [Z] [P] comparant en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Il indique que la dette s’élève désormais à 7 089,69 euros.

M. [H] [C] comparant en personne, déclare qu’il vit toujours dans le logement, mais qu’il souhaite le quitter volontairement. Il sollicite, en outre, l’octroi de délais de paiement et précise sa situation financière.

Aucun diagnostic social et financier concernant M. [C] n'a été reçu au Greffe avant l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire

Sur la recevabilité de l’action

M. [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 13 août 2024 soit deux moins au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 23 septembre 2025 soit plus de six semaines mois avant l’audience du 27 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable postérieurement au 29 juillet 2023.

L’action sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bienfondé de la demande

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. En cas de manquement à cette obligation, le locataire engage sa responsabilité dans les termes des articles 1217 et suivants du code civil.

Plus précisément, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans sa version applicable aux contrats de baux d’habitation conclus avant le 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe au bailleur d’apporter la preuve de l’existence d’une clause résolutoire s’agissant des contrats conclus avant le 29 juillet 2023.

En l’espèce, le contrat a été conclu avant le 29 juillet 2023. Si l’assignation fait état de la transmission au défendeur d’un exemplaire du bail notarié celui-ci n’est pas produit aux débats et M. [P] n’apporte par conséquent pas la preuve de l’existence d’une clause résolutoire dans le contrat de bail.

Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes relatives à l’expulsion de M. [C] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, M. [P] ne produit aux débats aucun contrat de bail.

La réalité de ce dernier est toutefois établie par le courrier de M. [C] produit au cours de l’audience dont il ressort qu’il a donné congé le 30 septembre 2025 avec effet au 31 octobre 2025 à propos d’un bail conclu le 3 juillet 2023.

M. [P] produit un décompte actualisé de la créance dont il ressort que le loyer s’élevait à 395 euros hors charges.

M. [C], présent à l’audience, reconnaît le principe et le montant de la dette.

Il sera donc condamné à payer à M. [P] la somme de 7 089,69 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1271,62 euros à compter de la date du commandement de payer, celui-ci constituant une mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du Code Civil et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le défendeur propose de payer la somme de 200 euros, puis, dès l’obtention d’un nouvel emploi à compter du 1er février 2026, la somme de 450 euros afin d’apurer sa dette. Il indique en outre avoir demandé à son père de lui prêter la somme de 3 500 euros.

Il ressort toutefois que les déclarations de M. [C] ne sont corroborées par aucun justificatif de nature à établir la réalité de sa situation financière. Il n’apporte pas d’attestation de son père permettant d’établir qu’il sera en mesure de payer une échéance de 3 500 euros venant diminuer considérablement la dette. En outre, les échéances qu’il propose paraissent peu vraisemblables au regard de sa situation professionnelle laquelle apparaît incertaine. Il y a en outre lieu de relever qu’il avait indiqué à son bailleur son intention de quitter les lieux à compter du 31 octobre 2025 et qu’il n’a pas honoré cet engagement.

Il sera débouté de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] partie succombante, sera condamné aux dépens.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à M. [P] la somme de 200 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de M. [Z] [P] tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail portant sur un immeuble à usage d’habitation conclu le 3 juillet 2023 avec M. [H] [C] et ses demandes subséquentes ;

DEBOUTE M. [Z] [P] de sa demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire susmentionnée ;

DEBOUTE M. [Z] [P] de sa demande tendant à ordonner l’expulsion de M. [H] [C] ;

DEBOUTE M. [Z] [P] de sa demande tendant à condamner M. [H] [C] à lui payer une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE M. [H] [C] à payer à M. [Z] [P] la somme de 7 089,69 euros (sept mille quatre-vingt-neuf euros et soixante-neuf centimes) représentant les loyers et charges impayés au 25 novembre 2025, échéance de novembre incluse, la somme de 1 271,63 euros portant intérêt au taux légal à compter du 12 août 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement ;

CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens ;

CONDAMNE M. [H] [C] à payer à M. [Z] [P] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits ;

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 26/00049

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00761

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/10420

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les courriel…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/02911

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur les demandes principales • Sur les arriérés de loyers et de charges L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/02711.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.