Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Verdun
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00046
- Formation
- Contentieux TJ-10000
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 275 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRIP AFFAIRE : S.A.R.L. LA PROVENCALE, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le N° B8248 C/ [Y] [S] [I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LA PROVENCALE, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le N° B8248, dont le siège social est sis [Adresse 1] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Marie-Jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, substituée par Me David LAUMONT, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEUR :
M. [Y] [S] [I] [K] né le 15 Juillet 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 2 mars 2026 Date de délibéré annoncée : 20 Mai 2026 Délibéré prorogé au : 9 Juin 2026 Décison rendue par mise à disposition le : 9 Juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL COOKING SERVICE, exploitant un fonds de commerce sous la dénomination « Isma [Localité 2] » sis [Adresse 3] à [Localité 2] et « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 3], a sollicité l’ouverture d’un compte client avec carte d’achat le 1er mars 2021, auprès de la société LA PROVENCALE. M. [Y] [K] et M. [A] [L] se sont portés caution des dettes dont pourrait être redevable la SARL COOKING SERVICE.
La société LA PROVENCALE a adressé une sommation de payer la somme de 4.600,92 euros à M. [Y] [K] le 23 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la société LA PROVENCALE a fait assigner M. [Y] [K] devant le tribunal judiciaire VERDUN aux fins de voir : - condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 4.535,68€ avec intérêts à compter du 23 mai 2025, date de la sommation de payer, intérêts au taux contractuel de 10 % l’an, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts ; - condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 907,13 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle avec intérêts à compter du 2 décembre 2025, jour de la demande, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts; - condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de sommation de payer;
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, la société LA PROVENCALE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [Y] [K] au paiement de sommes dues. Elle a indiqué qu’aucune contestation concernant les marchandises vendues n’a été émise, pas plus que la créance n’a été contestée.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026, prorogé au 9 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 2288 du code civil, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
L’article 2292 du code civil prévoit que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté», tandis que l’article 2293 alinéa indique que « Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
L’article L.331-1 du code de la consommation, applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 prévoit que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, il résulte de la pièce intitulée « Demande d’ouverture d’un compte client avec carte d’achat » produite aux débats par la société LA PROVENCALE que M. [Y] [K] s’est porté caution de la SARL COOKING SERVICE pour toutes ses dettes.
Or, la mention relative au cautionnement de M. [Y] [K] porte pour seule mention manuscrite la phrase suivante : « Bon pour caution solidaire pour toutes dettes du client, ci avant envers la Provençale ».
Ce cautionnement ne remplit pas les conditions de validité définies à L. 331-1 du code de la consommation puisqu’il ne comporte pas la mention manuscrite prévue par les dispositions légales.
Il en résulte que l’engagement de M. [Y] [K] à titre de caution solidaire des dettes de la SARL COOKING SERVICE est nul.
Par conséquent, la société LA PROVENCALE sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LA PROVENCALE, succombante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Eu égard à l’issue de l’instance, la société LA PROVENCALE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société LA PROVENCALE de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la société LA PROVENCALE aux dépens ;
DEBOUTE la société LA PROVENCALE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Verdun dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.