Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02674
- Formation
- Chambre civile 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 520 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 08 JUIN 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 08 Juin 2026
N° RG 25/02674 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GAS4
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 08 Juin 2026
JUGEMENT rendu le huit Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [K] né le 21 Août 1973 à CHERBOURG (50100), demeurant Résidence coriallo - Pavillon Cauvin n°2 - 50440 BEAUMONT HAGUE Représentant : Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG, avocats plaidant
ET :
Monsieur [W] [Y], demeurant 43 rue du Trégor - 22290 LANVOLLON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 03 2021, monsieur [N] [K] a après avoir consulté une annonce, acheté un véhicule AUDI A6 immatriculé CZ 409 LX moyennant la somme de 5000 €. La vente a été réalisée sans la fourniture d’un contrôle technique de moins de six mois.
Sur le trajet retour, monsieur [N] [K] a constaté l’allumage d’un voyant moteur ainsi qu’une baisse de puissance.
L’établissement PEUGEOT BEAUMONT-HAGUE consulté par monsieur [K] a diagnostiqué un problème de bobine d’allumage et selon monsieur [K], Monsieur [W] [Y] a proposé une remise de 500 € sur le prix d’acquisition.
Le 20 04 2023 monsieur [N] [K] a fait réaliser un contrôle technique lequel a révélé plusieurs défauts, à savoir : -des pneumatiques non conformes aux normes posées par le véhicule, -une mauvaise attache au niveau du tube de poussée, jambe de force triangle et bras de suspension, -l’usure excessive de la rotule de suspension avant gauche avant droit, -un niveau de bruit anormalement élevé ou excessif, -l’absence, la modification ou le défaut d’un équipement de réduction des émissions d’échappement, -le contrôle impossible des émissions à échappement, -la fuite excessive au niveau du liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou de constituer un danger pour les personnes.
Monsieur [K] a alors obtenu une facture de 1950 € TTC afin de remédier à ces défauts.
Une mission d’expertise amiable a été organisée par monsieur [K] et elle a mis en évidence que le véhicule ne pouvait pas rouler en l’état en raison de la non-conformité affectant la ligne d’échappement et de la modification des roues. La remise en conformité de ce véhicule a été estimée à la somme de 9061,38 € ttc .
Monsieur [K] a demandé une prise en charge partielle à monsieur [W] [Y] lequel n’a pas fourni de réponse suffisante. Par exploit signifié le 23 12 2025, monsieur [N] [K] a assigné devant la juridiction de céans prise en sa chambre civile N°2, monsieur [W] [Y] afin de : -condamner le défendeur à lui payer la somme de 3314 € en réparation du préjudice matériel causé par le dol, -condamner monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive et injustifiée, -condamner monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 1400 € au profit de monsieur [N] [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Cpc outre les dépens.
Le 09 03 2026, jour de l’audience, monsieur [N] [K] a demandé l’autorisation de déposer son dossier pendant le délibéré. L’autorisation lui ayant été accordée le dossier a été déposé après avoir mis le dossier en délibéré. Le même jour, monsieur [W] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le dossier a été mis en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat entre monsieur [K] et monsieur [Y]
Monsieur [K] demande en réalité la condamnation de monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 3314 € se décomposant en, -689 € pour les quatre jantes conformes, -300 € pour le calculateur, -375 € pour l’échappement aux normes, -1950 € pour la remise en état des rotules, le tout correspondant à une partie des sommes nécessaires afin de rendre le véhicule apte à rouler sur la voie publique sans danger.
Selon l’article 1103 du Code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1137 du Code civil, Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, il doit être observé que l’acte de cession du 18 03 2023 indique que le vendeur est LOC AUTO 93 dont le siège est situé sur la commune GAGNY. Aucun élément sur ce document, ou sur tout autre, ne vient établir que monsieur [W] [Y] ait été le propriétaire de ce véhicule, ni même le cédant de celui-ci.
Il est indiqué que monsieur [W] [Y] aurait consenti à la suite des premiers soucis une remise de 500 € sans que la moindre pièce ne soit versée de sorte qu’il est impossible de vérifier la cause exacte de cette proposition ou de ce versement, ni le titre à partir duquel cette somme aurait été versée.
La bonne foi de l’acheteur n’est en aucun cas remise en cause, mais pour examiner les demandes dirigées à l’encontre de la personne décrite comme étant le vendeur, encore faut-il s’assurer que monsieur [W] [Y] était bien le propriétaire du véhicule ou son vendeur et que c’est ce dernier qui l’a vendu à l’acquéreur. Cette vérification ne peut être entreprise par la juridiction à partir des seules pièces versées.
L’expertise amiable rendue contradictoire à l’encontre de [W] [Y] et de LOC AUTO 93 n’est d’aucun secours à ce sujet puisque ces derniers n’y ont pas participé.
Les lettres de l’assureur PACIFICA et du conseil de monsieur [K] adressées à monsieur [Y] [W] sont revenues « pli avisé non réclamé ».
Monsieur [K] agit sur un fondement contractuel à l’encontre de monsieur [Y] en exposant que ce dernier a commis un dol à son encontre, en ne l’informant pas que le véhicule n’avait pas la capacité de circuler en respectant la réglementation.
L’existence d’une relation contractuelle certaine entre les deux parties est donc fondamentale et il est impératif de s’assurer que c’est bien monsieur [W] [Y] lequel est recherché en sa qualité de non professionnel, qui est l’auteur du dol en question.
Les pièces produites sont insuffisantes pour établir l’existence d’un contrat de vente entre les deux parties.
Les demandes dirigées à l’encontre de monsieur [W] [Y] doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes La demande visant à condamner monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 2000€ au titre de la résistance abusive et injustifiée, est également irrecevable pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés. Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [N] [K], les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts. Monsieur [N] [K] doit être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [N] [K] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de monsieur [N] [K] visant à condamner monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 3314 € en réparation du préjudice matériel causé par le dol, et à le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive et injustifiée,
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux entiers dépens ,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[N] [K] C/ [W] [Y]
Décision du 08 Juin 2026
Contentieux N° RG 25/02674 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GAS4
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc. Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le 08/06/2026 à
Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES Monsieur [W] [Y]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 25/02674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.