Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/04282
- Formation
- 4ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 512 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [E] c/ S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD N°26/ Du 09 Juin 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/04282 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCEW
Grosse délivrée à : Me Julie DE VALKENAERE Me Mélina ROBERTSON
expédition délivrée à
le 09 Juin 2026
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme VALLI Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le09 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Mme VALLI Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mélina ROBERTSON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [E] est propriétaire d’un véhicule de marque AUDI Q5. Il indique avoir été victime d’un accident de la circulation le 17 octobre 2021 sur la commune d’[Localité 4] en ayant été heurté par un véhicule de marque CLIO IV conduit par Monsieur [F] [A], assuré auprès de la Matmut. En raison du choc, et de son coup de volant, son véhicule a été projeté sur le rocher situé à droite de la chaussée. Les parties impliquées ont établi un constat amiable. Monsieur [E] a transmis ce constat à son assureur, la compagnie AXA auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d’assurances tous risques. Après sa déclaration de sinistre, et une expertise amiable, par courrier en date du 10 janvier 2022, la compagnie AXA a refusé de prendre en charge le sinistre en estimant que les dégâts constatés étaient en contradiction avec les circonstances déclarées de l’accident.
Sur assignation de monsieur [E] en date du 1er septembre 2022, et par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des référés a désigné un expert en la personne de Monsieur [V] [C]. L’expert a déposé son rapport le 2 février 2024. La compagnie d’assurance AXA a maintenu sa décision de refus de garantie.
Monsieur [E] a fait assigner la compagnie AXA par acte du 25 novembre 2024 afin de voir ordonner une nouvelle expertise et condamner la compagnie Axa France IARD à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2025, M. [E] demande au tribunal de : PRONONCER la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [V] [C] ; DESIGNER un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière ; DEBOUTER la compagnie AXA de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; PRENDRE ACTE des protestations et réserves émises par la compagnie AXA ; CONDAMNER la compagnie AXA a verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la compagnie AXA en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, la Compagnie Axa France IARD demande au tribunal de : A titre principal, DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande tendant à voir désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière CONDAMNER Monsieur [E] à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice découlant de la procédure abusive CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, si d’extraordinaire, le Tribunal de céans entendait faire droit à la demande d’expertise judiciaire RECEVOIR les plus expresses réserves de garantie, de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et notamment de fins de non-recevoir, et sous toutes réserves de fait et de droit, et sans aucune approbation préjudiciable de la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [E] RESERVER les dépens
La clôture de l’affaire est intervenue le 29 janvier 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026. Le prononcé de la décision a été fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, monsieur [E] ne produit que les conditions générales du contrat souscrit auprès de la société compagnie Axa France IARD. Il ne produit pas les conditions particulières du contrat souscrit permettant de vérifier l’étendue de la garantie attendue. L’assureur ne produit aucune pièce à l’appui de son argumentation.
Cependant il n’est pas contesté que Monsieur [E] aurait souscrit un contrat d’assurance « tous-risques » pour son véhicule. L’assureur ne conclut pas à la nullité du contrat ni même d’ailleurs à une déchéance de garantie pour le sinistre déclaré.
Monsieur [E] ne formule aucune demande au sujet de la prise en charge de son sinistre, et ne formule à ce stade aucune protestation sur le refus de garantie du sinistre opposé par son assureur.
Les deux parties ont conclu exclusivement sur l’opportunité d’une expertise notamment relative aux circonstances de l’accident.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la reconstitution des faits a permis de vérifier la réalité du choc entre le véhicule AUDI de Monsieur [E] et le rocher au jour déclaré et à l’endroit déclaré.
L’expert met en doute la probabilité de contact entre le véhicule Clio de Monsieur [A] et le véhicule Audi de Monsieur [E] en relevant que la différence de hauteur entre les dégâts constatés sur le véhicules ne permet pas de retenir un contact entre les deux véhicules. Il n’est cependant pas contestable que le véhicule utilisé pour la « reconstitution » n’est pas le même modèle que le véhicule de Monsieur [A]. En effet, il y a eu utilisation d’un véhicule Clio IV au lieu du véhicule Clio V en cause. Il n’est pas plus contesté que le véhicule de Monsieur [A] a été réparé par les soins de l’assureur. Enfin, Monsieur [A] a confirmé dans une attestation de sa main, être impliqué dans l’accident survenu. La compagnie Axa France IARD ne rapporte aucun élément de preuve permettant de mettre en doute la déclaration de Monsieur [A] ou d’établir une collusion entre ces deux conducteurs.
A ce stade, aucune des parties, et notamment pas la compagnie Axa France IARD ne produit de notification de l’assureur qui contesterait sa garantie (assurance tous risques) ou qui prononcerait la déchéance de garantie pour ce seul sinistre.
Seul le courrier de l’expert d’assurance mandaté par Axa France IARD, monsieur [H] [Q], mentionne qu’il demande le sursis à exécution des travaux de réparation et fait état d’incohérences. Axa France IARD n’a pas notifié de décision depuis la déclaration de sinistre.
La demande en nullité du rapport d’expertise de Monsieur [C] ne peut prospérer puisqu’il n’y a pas eu atteinte au contradictoire pendant les opérations confiées à l’expert.
A ce stade, s’il n’apparaît pas opportun d’ordonner une nouvelle expertise, il convient de retenir que le rapport d’expertise [C] ne vaut qu’à titre de renseignement, et que la date et le lieu de l’accident ayant causé les dégâts au véhicule de Monsieur [E] sont une réalité bien établie.
Les doutes émis sur le contact éventuel avec le véhicule de Monsieur [A] n’ont pas force de preuve à défaut d’avoir utilisé le même véhicule dans le cadre de l’expertise. Le dire à l’expert du conseil de Monsieur [E] contient des éléments pertinents auxquels il n’a pas été apporté de réponse.
En conséquence, les parties seront renvoyées à régler leur litige relatif à la prise en charge du sinistre.
Les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
Enfin, il n’est pas inéquitable au regard des circonstances de l’espèce de laisser chaque partie supporter les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de nouvelle expertise formulée par monsieur [E] ;
DIT n’y avoir lieu à nullité du rapport d’expertise de Monsieur [C] ;
DÉBOUTE la compagnie Axa France IARD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de sa demande pour les frais irrépétibles ;
condamne Monsieur [E] aux dépens ; REJETTE toute autre demande. rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Et la décision a été signée par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 24/04282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.