Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
25/01668
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 235 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01668 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVZ2 du 10 Juin 2026

affaire : S.A.S. JAC TRANSACTIONS, S.E.L.A.R.L. [V] [P] & ASSOCIES, agissant en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS JAC TRANSACTIONS, nommée à cette fonction par jugement du 06/05/2025. c/ [X] [C]

Copie exécutoire délivrée à

Me Michel MONTAGARD

l’an deux mil vingt six et le dix Juin à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. JAC TRANSACTIONS [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE

S.E.L.A.R.L. [V] [P] & ASSOCIES, agissant en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS JAC TRANSACTIONS, nommée à cette fonction par jugement du 06/05/2025. [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

Monsieur [X] [C] [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 5] ARABES UNIS Non comparant ni représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la SAS JAC TRANSACTIONS et la SELARL [V] [P] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [P], agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS JAC TRANSACTIONS a assigné Monsieur [F] [C] en référé aux fins notamment de remise de fonds consignés au titre d'une promesse unilatérale de vente en date du 24 janvier 2025

L'affaire a été retenue à l'audience du 3 mars 2026.

A l'audience, la SAS JAC TRANSACTIONS et la SELARL [V] [P] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [P], agissant en qualité d'administrateur judiciaire ont réitéré et maintenu leurs demandes : - ordonner la remise des fonds consignés, soit la somme de 30.020 euros, par Maître [R] [S] à la SAS JAC TRANSACTIONS, - la condamnation de Monsieur [F] [C] aux dépens ainsi qu'à verser à la SAS JAC TRANSACTIONS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que Monsieur [F] [C], bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente en date du 24 janvier 2025 a consigné la somme de 30.020 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, étant précisé que la promesse expirait le 28 mars 2025. Ils exposent que Monsieur [C] a fait parvenir un courrier de désistement pour des motifs fallacieux le 3 avril 2025, soulignant que le même bien avait déjà fait l'objet d'un vif intérêt du défendeur courant octobre 2024 sans toutefois verser les fonds, au titre de la garantie, en dépit de multiples relances.

Monsieur [F] [C], bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, n'a pas constitué avocat.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée.

En application de l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose par ailleurs que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, étant précisé que ladite disposition est d'ordre public.

En l'espèce, il résulte de la promesse unilatérale de vente conclue entre la SAS JAC TRANSACTIONS, promettant et Monsieur [F] [C], suivant acte authentique en date 24 janvier 2025, que ce dernier s'est engagé à acquérir en levant l'option et en régularisant l'acte définitif avant le 28 mars 2025 à 18 heures, un bien situé à [Localité 2], [Adresse 4], moyennant le prix de 300.200 euros ; en contrepartie de l'immobilisation du bien et afin de garantir la réalisation de la vente, Monsieur [F] [C] a versé entre les mains du notaire requis, Maître [S], la somme de 30.020 euros à titre d'indemnité d'immobilisation.

Il résulte de l'acte même qu'en cas de carence du bénéficiaire, “à l'intérieur du délai de réalisation, le promettant pourra réclamer le versement de l'indemnité d'occupation au titre de l'indemnisation de son préjudice.”

Il est en outre rappelé “qu'en cas de non réalisation de la vente selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme versée restera acquise au promettant à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains de l'immeuble formant l'objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci.”

Force est de relever que la vente n'est pas intervenue dans le délai de la promesse de vente. Qu'au surplus, Monsieur [F] [C] s'est désisté de celle-ci postérieurement au délai qui lui avait été consenti au terme de la promesse, étant précisé en outre que les motifs avancés au titre de ce désistement ne sont ni corroborés, ni démontrés par le défendeur qui par ailleurs, ne s'est pas davantage fait représenter à l'audience pour contester le bien-fondé de la demande.

En conséquence, la demande tendant à obtenir la libération des fonds consignés entre les mains de Maître [R] [S] au profit de la SAS JAC TRANSACTIONS ne souffre d'aucune contestation sérieuse et sera donc ordonnée.

Sur les autres demandes :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.

En outre, en application de l'article 700 du même code, Monsieur [F] [C] sera condamné à verser à la SAS JAC TRANSACTIONS la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNONS la libération des fonds consignés en l'étude de Maître [R] [S], et résultant de la promesse de vente en date du 24 janvier 2025 consentie à Monsieur [C], à hauteur de 30.020 euros entre les mains de la SAS JAC TRANSACTIONS et ce, à première demande ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [C] à verser à la SAS JAC TRANSACTIONS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [C] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente est exécutoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25/01668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.