Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lotSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00988
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 856 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00988 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IUG AFFAIRE : [Z] [J], [D] [S] veuve [J] C/ [C] [A], [P] [A], [U] [H], [K] [M] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [J] née le 08 Octobre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [S] veuve [J] née le 11 Février 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [C] [A] née le 02 Janvier 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [A] né le 15 Septembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [H] né le 20 Août 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [M] épouse [H] née le 07 Juillet 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
Par ordonnance de référé en date du 21 avril 2026 (RG 24/00885), le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné à la demandes consorts [J] une expertise judiciaire s’agissant des bruits allégués par ces derniers et en a confié la réalisation à Madame [Q] [O], expert.
Suite aux interrogations de l’expert concernant les parties à l’expertise, il convient de nous saisir d’office afin de compléter l’ordonnance du 21 avril 2026 affectée d’une omission de statuer, en ce que son dispositif ne rappelle pas le rejet de la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des époux [H].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en complétion de l'omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l'espèce, si l'ordonnance rendue le 21 avril 2026 dit en page 4/8 qu’il convient “de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des époux [H] et d’y faire droit à l’égard de [P] [A]”, ce chef de décision est absent du dispositif, ce qui constitue une omission de statuer à laquelle il convient de remédier en compétant la décision précitée.
Par conséquent, l'ordonnance de référé du 21 avril 2026 (RG 24/00885) sera complétée conformément au dispositif de la présente décision.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de l'Etat.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en omission de statuer, contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS que l'ordonnance de référé du 21 avril 2026 (RG 24/00885), affectée d'une omission de statuer, sera complétée de la manière suivante :
en page 5/8, entre les paragraphes « CONSTATONS le désistement d’instance des consorts [J] à l’égard de Madame [C] [A] et, par conséquent, son exticntion la concernant à la date du 22 octobre 2025 » et « ORDONNONS une mesure d’expertise judicaire » sera ajouté le paragraphe suivant : « REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre les époux [H] »
METTONS les dépens à la charge de l'Etat ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELONS que la présente décisions sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance de référé du 21 avril 2026 (RG 24/00885).
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00988.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.