Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/14149
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 629 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14149 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4MMA
Minute : 701/26
Madame [Y] [S] [I] Représentant : Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, du barreau de PARIS, vestiaire : K0154
C/
S.A.S. LEADER AUTO
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : AARPI KADRAN AVOCAT Copie délivrée à : S.A.S. LEADER AUTO Le 2 Juin 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 Mai 2026 ;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge du Tribunal judiciaire , assistée de Monsieur Yazid HAMMAOUI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S] [I], demeurant [Adresse 4] représentée par l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.A.S. LEADER AUTO dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2024, la société par actions simplifiées Leader Auto, ci-après la SAS Leader Auto, a cédé à Mme [Y] [I] un véhicule Renault Clio VP immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] en provenance des PAYS-BAS, mis en circulation pour la première fois le 30 mars 2007, contre un prix de 2990 euros, dont un acompte de 300 euros.
Par courrier du 26 décembre 2024, le conseil de Mme [Y] [I] a mis en demeure la SAS Leader Auto de solliciter auprès de l’administration fiscale la délivrance d’un certificat fiscal, aux fins d’immatriculation sur le territoire national.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Mme [Y] [I] a fait assigner la SAS Leader Auto devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de : -Condamner la SAS Leader Auto à communiquer le certificat fiscal du véhicule Renault Clio immatriculé aux Pays-Bas, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; -Dire que la liquidation de l’astreinte se fera au profit de Mme [Y] [I], -Condamner la SAS Leader Auto au paiement des sommes suivants : o3500 euros en réparation du trouble de jouissance subi, o2000 euros pour résistance abusive, o2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, oAux entiers dépens, -Assortir le jugement de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Mme [Y] [I], représentée, s’en remet à ses conclusions et pièces, précisant que la demanderesse habitait à [Localité 2] lors de la conclusion du contrat. Aux termes de son assignation, elle se prévaut des articles 1615 du code civil et L.217-8 du code de la consommation, prévoyant l’obligation de délivrance contractuelle, pour fonder sa demande de condamnation sous astreinte à la communication du certificat fiscal du véhicule, document délivré par l’administration fiscale attestant qu’un véhicule acquis dans un autre pays membre de l’Union Européenne est en règle vis-à-vis de la taxe sur la valeur ajoutée et nécessaire pour obtenir une carte grise en cas d’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion dans un pays autre membre de l’Union Européenne.
La SAS Leader Auto, assignée à l’étude de commissaire de justice, n’est pas comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibérée au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la SAS Leader Auto, assignée à l’étude de l’huissier, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
I.Sur la demande de délivrance du certificat fiscale sous astreinte
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il est constant que le vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.
L’article 242 terdercies I. du code général des impôts dispose que toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts. Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est acquis auprès d'un assujetti revendeur qui a appliqué le régime prévu à l'article 297 A du code général des impôts à la revente du véhicule, le certificat est demandé par cet assujetti revendeur ou, si l'opération a été réalisée par l'intermédiaire d'un mandataire agissant au nom et pour le compte de l'acquéreur du véhicule, par ce mandataire.
Il est constant que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L’article L. 131-3 du même code dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis aux débats que Mme [Y] [I] a acheté auprès de la SAS Leader Auto un véhicule d’occasion, de marque Renault de modèle Clio, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] en provenance des PAYS-BAS, pays membre de l’Union Européenne, nécessitant donc la délivrance d’un quitus fiscal aux fins d’obtenir l’immatriculation définitive du véhicule en France. Or la demanderesse établit avoir sollicité par mise en demeure ce certificat fiscal, obligation essentielle au contrat puisqu’elle conditionne l’utilisation future du véhicule par son acquéreur, dont la SAS Leader Auto, défaillante à la cause, n’apporte par définition aucun élément démontrant le respect de cette obligation.
Il convient donc de condamner la SAS Leader Auto à communiquer à Mme [Y] [I] le quitus fiscal Renault Clio immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
II.Sur les demandes pécuniaires A.Sur la demande au titre du trouble de jouissance
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, Mme [Y] [I] démontre ne pas pouvoir utiliser le véhicule acheté en avril 2024, soit il y a plus de deux ans, en l’absence de quitus fiscal permettant la délivrance d’une carte grise et donc la circulation du véhicule. Il convient de faire droit à sa demande de dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance subi à hauteur de 3500 euros, le véhicule n’ayant absolument pas pu être utilisé depuis son achat.
B.Sur la demande au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Mme [Y] [I] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance de trouble de jouissance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
III.Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS Leader Auto aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner la SAS Leader Auto à payer à Mme [Y] [I] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SAS Leader Auto à communiquer à Mme [Y] [I] le certificat fiscal du véhicule Renault Clio immatriculé provisoirement [Immatriculation 2] ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, au profit de Mme [Y] [I], à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Leader Auto à verser à Mme [Y] [I] la somme de 3500 euros en réparation du trouble de jouissance subi ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS Leader Auto à verser à Mme [Y] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Leader Auto aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/14149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.