financement de l'aide effective d'une tierce personne

casfinancement de l'aide effective d'une tierce personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
23-22.486
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 10 juin 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 386 F-B

Pourvoi n° S 23-22.486

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026

M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], représenté par l'union départementale des associations familiales de la Meurthe-et-Moselle (UDAF 54), dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de tutrice, a formé le pourvoi n° S 23-22.486 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [P] [N], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R], représenté par l'UDAF de la Meurthe-et-Moselle, agissant en qualité de tutrice, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 septembre 2023), M. [R] et Mme [N], qui vivaient en concubinage depuis le 15 juillet 2006, se sont mariés le 21 juin 2009, sans contrat préalable.

2. Le 20 octobre 2006, M. [R] avait été victime d'un accident de la route qui l'a laissé lourdement handicapé.

3. Courant 2015, le couple s'est séparé.

4. Les 3 et 9 mai 2018, Mme [N] a assigné M. [R] et son tuteur, l'UDAF de la Meurthe-et-Moselle, aux fins de se voir reconnaître une créance sur le fondement de l'enrichissement sans cause au titre de l'assistance apportée à M. [R] entre le 3 avril 2007 et le 19 octobre 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1401, 1409 et 1371 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Selon le premier de ces textes, les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle des époux, font partie de la communauté.

8. Aux termes du second, la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.

9. Il en résulte que le financement de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence nécessitée par l'état d'incapacité d'un époux est une dépense commune à titre définitif.

10. Il s'en déduit que l'époux commun en biens qui a fourni sans rémunération à son conjoint l'assistance dans la vie quotidienne que son état de santé nécessitait ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d'agir au titre de l'enrichissement sans cause sur le fondement du troisième de ces textes.

11. Pour condamner l'UDAF de la Meurthe-et-Moselle, ès qualités, à payer à Mme [N] la somme de 412 680 euros au titre de l'indemnité « assistance tierce personne », l'arrêt retient que Mme [N] remplissait, du 3 avril 2007 au 19 octobre 2015, le rôle de tierce personne à temps plein au domicile des époux, de sorte que M. [R], qui avait perçu de son assureur une indemnisation à hauteur de 759 985,89 euros, incluant l'assistance tierce personne, a évité une dépense certaine et incontournable tandis que Mme [N] s'est trouvée dans l'impossibilité d'avoir une activité propre rémunérée ou tout investissement social, son investissement total aux côtés de son époux dépassant à l'évidence les obligations résultant du mariage.

12. En statuant ainsi, alors qu'au cours de la période considérée, M. [R] et Mme [N] s'étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de Mme [N], l'arrêt rendu le 25 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 23-22.486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.