Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
24-10.363
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 386 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 10 juin 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 384 F-D

Pourvoi n° K 24-10.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026

M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-10.363 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [O] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [S] épouse [H], et l'avis oral de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2023), [X] [Q] est décédée le 9 février 2015, en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [H] et M. [S], et en l'état d'un testament olographe daté du 14 février 2013 instituant M. [S] légataire universel.

2. Mme [H] a assigné M. [S] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, liquidation de la créance de réduction du legs universel, réintégration à la succession de différents biens qui auraient été divertis par M. [S], rapport, réduction et application de la sanction du recel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.

5. Aux termes de l'article 924 du même code, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.

6. Il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu'en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire. Le légataire universel n'est redevable que d'une indemnité de réduction due à chaque héritier réservataire, chacun pour sa part, qui se calcule, en l'absence de partage, d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié.

7. L'indemnité de réduction se détermine après avoir calculé la quotité disponible, ce qui suppose la réunion fictive des biens donnés à la masse des biens successoraux, prévue à l'article 922 du code civil, même lorsqu'il n'existe aucune indivision successorale à partager.

8. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession de la donation, le 27 juillet 1984, de la pleine propriété d'une somme d'argent d'un montant de 1 900 000 francs, soit une contre-valeur de 289 653 euros rapportée à la succession pour son montant nominal, soit 289 653 euros, de la donation, le 27 juillet 1995, de la nue-propriété d'un bien immobilier situé [Localité 2], et de la donation, le 22 décembre 1997, de la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], dit que les cessions de parts de la société Orléans [Localité 1] des 29 novembre 1997, 21 février et 21 décembre 2001 ont été frauduleusement organisées pour divertir ces parts de la succession de [X] [Q] en vue de priver Mme [S] de ses droits réservataires, ordonne leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire, dit que M. [S] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le 9 février 2015, date du décès de [X] [Q], l'arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 24-10.363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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