Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
25/10826
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 934 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [R] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexandre SUAY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/10826 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNEM

N° MINUTE : 6/2026

JUGEMENT rendu le 26 mai 2026

DEMANDERESSE [M] HABITATIONS Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Alexandre SUAY de DELVOLVE PONIATOWSKI SUAY ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, vesitiaire C542

DÉFENDERESSE Madame [R] [C] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mars 2026

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 26 mai 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/10826 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNEM

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 3 novembre 2015, la SAS [M] HABITATIONS a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [C] sur des locaux (comprenant une cave lot 12) situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1757 euros et d’une provision pour charges de 323,24 euros.

Par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2024, 30 avril 2025 et 22 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire des commandements de payer les sommes principales de 4262,34 euros, 5878,36 euros, puis 4436,94 euros, au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [C] le 29 août 2025.

Par assignation du 13 novembre 2025, la SAS [M] HABITATIONS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de Mme [R] [C] ainsi qu’au transport et au séquestre de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : −

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,9873,88 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 août 2025,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé, Mme [R] [C], contactée par téléphone, n’ayant pas transmis les pièces justificatives requises.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.

À l'audience du 17 mars 2026, la SAS [M] HABITATIONS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et précise que la dette locative, actualisée au 3 mars 2026, s'élève à 5489,95 euros.

La SAS [M] HABITATIONS ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [R] [C], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [C] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La SAS [M] HABITATIONS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, plusieurs commandements de payer, notamment un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant à la locataire un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 4436,94 euros lui a été signifié 22 août 2025.

Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4436,94 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 octobre 2025.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [R] [C] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAS [M] HABITATIONS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SAS [M] HABITATIONS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 mars 2026, Mme [R] [C] lui devait la somme de 5489,95 euros.

Mme [R] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 sur la somme de 4436,94 euros, et du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAS [M] HABITATIONS ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [R] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SAS [M] HABITATIONS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 novembre 2015 entre la SAS [M] HABITATIONS, d’une part, et Mme [R] [C], d’autre part, concernant les locaux (comprenant une cave lot 12)situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 23 octobre 2025,

ORDONNE à Mme [R] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [R] [C] à payer à la SAS [M] HABITATIONS la somme de 5489,95 euros (cinq mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 3 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4436,94 euros à compter du 22 août 2025 et du présent jugement pour le surplus,

CONDAMNE Mme [R] [C] au paiement à la SAS [M] HABITATIONS d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du mois d’avril 2026 inclus,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE Mme [R] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 août 2025 et celui de l'assignation du 13 novembre 2025.

CONDAMNE Mme [R] [C] à payer à la SAS [M] HABITATIONS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 25/10826.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.