Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00425
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 092 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 26/00425 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q4N SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. JEAN JAURES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LE PIERROT [Adresse 2] [Localité 2] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mai 2026 prorogé au 02 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 21 avril 2016, la S.C.I. Jean Jaurès a transféré à bail au profit de la S.A.S. Le Pierrot des locaux situés au [Adresse 3] (Nord) à compter du 20 mai 2010.
Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 9 000 euros hors provisions pour charges. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer hors taxe.
Le 9 janvier 2026, la S.A.S. Le Pierrot a fait l’objet d’une liquidation amiable publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 janvier 2026 et mentionnée au registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2025, désignant M. [G] [L] comme liquidateur.
Par acte délivré à sa demande le 13 mars 2026, la société Jean Jaurès a fait assigner la société Le Pierrot devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir : - résilier le bail commercial avec effet au 31 août 2025, - condamner la défenderesse à lui verser une provision de 25 500,02 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, - condamner la défenderesse aux dépens, - condamner la défenderesse à lui verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 7 avril 2026.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la recevabilité
En vertu des articles 32 et 117 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En application des dispositions des article 1844-8 du code civil et L.237-2 du code de commerce, la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Aux termes de ce dernier article, la dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, la dissolution de cette dernière de la société Le Pierrot a fait l’objet d’une insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 janvier 2026 de sorte qu’elle produit ses effets à l’égard de la société Jean Jaurès.
Dès lors, il y a lieu de considérer comme irrecevables les prétentions formulées par la demanderesse pour être dirigées à l’égard d’une personne dépourvue d’existence juridique au jour de l’assignation.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de la société Jean Jaurès.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de laisser à la demanderesse la charge des frais qu’elle a engagés pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Jean Jaurès ;
Condamne la société Jean Jaurès aux dépens ;
Rejette la demande présentée par la société Jean Jaurès sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1844-8Code civil
- Article R. 212-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 212-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 117Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.