Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
25/14194
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 631 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/14194 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ILQ

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 01 Juin 2026

[R] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT venant aux droits de l'Assocation PACT METROPOLE NORD

C/

[Q] [I] [B] [O]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

[R] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT venant aux droits de l'Assocation PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

M. [Q] [I], demeurant [Adresse 2]

Mme [B] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Avril 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Eric DAMOY, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES MOTIFS

Suivant contrat de séjour du 05 juillet 2024 et avenant du 05 janvier 2025, [R] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD a donné à bail à Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025 [R] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD a fait assigner Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] devant le tribunal de proximité de Tourcoing pour constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 05 juillet 2025, à défaut prononcer la résiliation du contrat de séjour et obtenir : - l’expulsion de Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] et de tous occupants de leur chef avec suppréssion du délais de 2 mois ; - les condamner solidairement à lui payer : * 1758,06 € arrêtée au 30 septembre 2025, outre intérêts légaux à compter de l’assignation ; *une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la parfaite libération des lieux ; *700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner au paiement des dépens de l’instance.

Lors de l’audience du 01 avril 2026, [R] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD a réitéré ses demandes par dépôt de ses écritures et a actualisé sa créance à la somme de 1258,06 € au 31 mars 2026.

Monsieur [Q] [I] assigné à étude et Madame [B] [O] assignée à personne, n’ont pas comparu.

A l’issue des débats la cause a été mise en délibéré au 01 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues :

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l’appui de sa demande, [R] Solidaire pour l’Habitat produit : - le contrat de convention d’occupation précaire, - le règlement intérieur de la résidence, - la lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de payer adressée à Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] le 04 février 2025, - le décompte actualisé à la date du 31 mars 2026.

Elle établit ainsi la réalité de sa créance.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] à payer à [R] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD la somme de 1258,06 € selon décompte arrêté au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du contrat d’occupation :

L’Article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire

La convention d’occupation prévoit en son article 7-4 - clause résolutoire - que “(...) après la constatation d’un impayé d’au moins trois termes nets consécutifs de redevance, ou d’un montant au moins égal à 2 mois brut de redevance (art 6 de la convention APL) ou, du non-paiement du dépôt de garantie, le contrat d’occupation pourra être résilié de plein droit.

En outre, le règlement intérieur de la résidence signé par Monsieur [Q] [I] et Madame [B] rappelle, parmi les engagements de l’occupant, que celui-ci “est tenu de payer mensuellement sa part à charge de redevance.

Il résulte des pièces produites aux débats que la dénonciation au Préfet a été effectuée par voie électronique en date du 10 décembre 2025.

Par ailleurs, [R] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD justifie de la saisine de la CCAPEX en date du 28 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 février 2025, [R] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD a mis Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] en demeure de régulariser leur situation.

Il ressort des décomptes versés aux débats que Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] n’ont pas régularisé leur situation .

Le contrat d’occupation est donc résilié de plein droit depuis le 05 juillet 2025.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] et de tous occupants de son chef.

Sur l’indemnité d’occupation :

Par ailleurs, l'occupation du logement après la résiliation du contrat d’occupation cause à [R] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant actuel de la redevance.

Or, le contrat d’occupation est résilié depuis le 05 juillet 2025.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] à payer à [R] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD depuis le 05 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle actuelle.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles :

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de [R] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens.

Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] seront condamnés à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] à payer à [R] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD la somme de 1258,06 € au titre des redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation à la date du 05 juillet 2024 et avenant du 05 janvier 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] à payer à [R] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, à compter du 05 juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle et des prestations obligatoires actuel ;

ORDONNE à Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout occupant sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] placé d’avoir volontairement libéré les lieux [R] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, pourra, après expiration du délai légal, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

ORDONNE en cas de nécessité, le transport des meubles meublant laissés dans les lieux aux frais de l’occupant dans tel garde-meubles de son choix ou à défaut par [R] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] à payer à [R] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [I] et Madame [B] [O] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/14194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.