Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
25/09100
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 830 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/09100 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3CZ

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 01 Juin 2026

Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT

C/

[U] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [U] [J], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Avril 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Eric DAMOY, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat a conclu un bail de location portant sur un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat sous seing privé en date du 28 janvier 2022, avec Monsieur [U] [J] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 251,17 € outre 22,28 € de charges récupérables.

Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer et de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire insérée au bail d'habitation a été délivré à Monsieur [U] [J] le 14 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2025, l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait assigner Monsieur [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.

A l'appui de son action, les demanderesses invoquaient notamment la délivrance au preneur des commandements visant les clauses résolutoires insérées dans le contrat de bail.

Ce commandement étant demeuré infructueux, les requérantes sollicitaient donc la constatation de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ainsi que pour défaut de souscription d'une assurance contre les risques locatifs et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour ces mêmes motifs, l'expulsion immédiate de Monsieur [U] [J], avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 5044,43 € représentant l'arriéré de loyers et de charges arrêté à la date du 31juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l'assignation pour le surplus ; - l'actualisation des sommes dues au jour de l'audience ; - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle sollicitait également que l'exécution provisoire soit ordonnée.

A l'audience du 01 avril 2026, le juge des contentieux de la protection demande à L’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT représentées par leur conseil si une procédure de surendettement est actuellement en cours d'instruction, ou en cours d'exécution, au bénéfice de Monsieur [U] [J].

L’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT représentées par leur conseil maintiennent l'intégralité de leurs prétentions et de leur argumentation dans les termes de leur assignation. Elles précisent ne pas avoir été avisées de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [U] [J]. Elles indiquent que Monsieur [U] [J] n'a toujours pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs en cours de validité. Elles actualisent leur créance à la date du 31 mars 2026 à la somme de 7630,45 €.

Monsieur [U] [J], assigné à personne, ne comparaît pas.

A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 01 juin 2026.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de dire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile, qu'elle sera réputée contradictoire à l'encontre de la partie défenderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés :

En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi.

La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé dans l'assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte détaillé des sommes dues arrêté au 31 mars 2026.

L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 7630,45 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026.

En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

II. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences :

A- Sur la clause résolutoire pour défaut d'assurance :

Aux termes de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ; toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

En l'espèce, l'article "Obligations du locataire" du contrat de bail rappelle que le locataire est tenu de s'assurer contre les risques locatifs, et d'en justifier chaque année au bailleur.

L'article "Clause résolutoire et pénale" du contrat de bail contient, en outre, une clause résolutoire en application de laquelle en cas d'absence de souscription par le locataire d'une assurance contre les risques locatifs le contrat de bail peut être résilié.

Par ailleurs, la requérante a fait délivrer à Monsieur [U] [J], par acte d'huissier en date du 14 mars 2025, un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire du bail et reproduisant les dispositions de l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989.

Enfin, Monsieur [U] [J] n'a pas justifié au cours de la procédure judiciaire de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs en cours de validité.

La clause résolutoire pour défaut d'assurance est donc acquise depuis le 14 avril 2025, et il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation du bail d'habitation à compter de cette date et d'ordonner l'expulsion des occupants.

B- Sur l'indemnité d'occupation :

En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 14 avril 2025, Monsieur [U] [J] cause un préjudice aux bailleresses qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 14 avril 2025 et jusqu'à son départ définitif.

Cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges et il sera tenu, le cas échéant, d’en déduire le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité.

III. Sur les demandes accessoires :

1) Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J] partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

2) Sur les frais irrépétibles :

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [U] [J] à verser aux demanderesses la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort

CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT la somme de 7630,45 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail d'habitation du 28 janvier 2022 à compter du 14 avril 2025 ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [U] [J] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 14 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que cette indemnité est payable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;

DIT que les bailleurs seront tenus, le cas échéant, de déduire de l’indemnité d’occupation échue le montant de la réduction de loyer de solidarité ;

CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement et de l'assignation ;

CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protect

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/09100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.