Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mai 2026
Numéro de rôle
2025017966
Formation
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
418 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 27/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 017966

Débiteur(s): LKPG FRANCE (SAS) [Adresse 1]

Représentant(s) : Me A. MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/[Localité 1]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Mireille DAUDIER

Juges :

Florence DUPRAT

Sophie MINAULT

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par :

Madame Stéphanie AOUINE, procureur de la République

Débats à l'audience de chambre du conseil du 20/05/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 82,83

Le 28/05/2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LKPG FRANCE (SAS) et a désigné Me [R] [I] comme mandataire judiciaire. Une première période d'observation de six mois a été fixée. Cette périod e d'observation a ensuite été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires.

Le ministère public a présenté une requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation, conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce.

Le débiteur s'est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l'activité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité.

La prolongation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté du plan aux fins d'assurer le maintien des emplois et l'apurement du passif. Il convient donc de l'autoriser.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce, Vu l'avis du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire soumis contradictoirement,

Le mandataire judiciaire et le débiteur entendus,

Prend acte de ce que l'activité est satisfaisante et prolonge exceptionnellement pour une durée de six mois la période d'observation de LKPG FRANCE (SAS) ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le 16/09/2026 à 09:30 afin de fixer l'issue de la période d'observation ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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