Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
25/01766
Formation
3ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 619 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/01766 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBHY

N° de Minute : 26/00144

JUGEMENT

DU : 28 Mai 2026

S.A. BOURSORAMA

C/

[D] [C]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE, substituée par Me Romain JOURNE, avocat au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDERESSE

Mme [D] [C] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

Non comparante, non représentée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 prorogée au 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Madame [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir, sous le rappel de l'exécution provisoire : de voir acquise la déchéance du terme de la convention de compte ouvert, et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison des manquements graves et réitérés de Madame [C] à ses obligations contractuelles, sa condamnation à lui payer la somme de 8 102,71 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 5 février 2026, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion et du dépassement du montant du découvert autorisé.

La SA BOURSORAMA, représentée, s'en rapporte aux demandes et moyens contenus dans l'acte introductif et s'en rapporte quant aux moyens soulevés d'office.

Madame [D] [C], citée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile , ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'action

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.   Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.   En l'espèce, il ressort de la convention d'ouverture de compte et de l'historique de celui-ci que le premier impayé non régularisé est intervenu le 8 juillet 2024, en sorte que l'action introduite le 26 décembre 2025 l'a été dans le délai requis.

Par conséquent, il convient de déclarer la SA BOURSORAMA recevable en son action.

Sur la résolution du contrat et l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

En l'espèce, la convention d'ouverture de compte ne contient aucune clause de résiliation de plein droit en sorte que la déchéance du terme prononcée par la SA BOURSORAMA est sans effet, en sorte que la demande de constat de l'acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.

Pour autant, le montant du découvert en compte, la rapidité de son aggravation et l'absence de toute opération en crédit à compter de juillet 2024 constitue une faute de Madame [D] [C] dans l'exécution de ses obligations contractuelles qui justifie de prononcer la résolution judiciaire du contrat.

Sur le respect par le prêteur de ses obligations

Aux termes de l'article L 311-1 du code de la consommation : Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : « (...)  12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; 13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; (...) »

Aux termes de l'article L 312-92 alinéa 2 : « Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ».

Aux termes de L 312-93 du code de la consommation : «  Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».

Aux termes de l'article L 312-94 du code de la consommation : « Les dispositions des articles L.312-27, L.312-92 et L.312-93 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 11° de l'article L.311-1 »

En l'espèce, la convention d'ouverture de compte ne prévoit aucun découvert autorisé et la mention unilatérale reprise en tête des relevés de compte mentionnant « Montant DA 7 500,00€ » à compter de juillet 2024 ne démontre pas l'accord contractuel entre les parties en sorte qu'elle est sans effet.

Or, alors que le compte de Madame [C] est en débit depuis le 8 juillet 2024, la SA BOURSORAMA ne justifie ni de l'envoi à l'intéressée de la lettre prévue à l'article L312-92 alinéa 2 du code de la consommation ni d'une proposition à l'emprunteur d'un autre type de crédit dans le délai de trois mois de la survenue du découvert.

Partant, la SA BOURSORAMA sera déchue de son droit aux intérêts.

Il sera au surplus relevé que la convention d'ouverture en comptes signé de Madame [D] [C] ne mentionne ni frais ni le cas échéant montant des intérêts en cas de découvert, ces informations se trouvant uniquement dans la brochure tarifaire versée aux débats et dont il n'est pas démontrée qu'elle ait effectivement été remise à Madame [D] [C] et entrée dans le champ contractuel, en sorte que la SA BOURSORAMA ne peut en tout état de cause se prévaloir d'aucun frais ni intérêts.

Sur la demande en paiement

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [D] [C] reste devoir à la SA BOURSORAMA la somme de 7 845,90 euros, après déduction des intérêts et des frais.

En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'exclure la majoration du taux légal prévu par le code monétaire et financier, le montant susceptible d'être perçu à défaut par la SA BOURSORAMA n'étant pas significativement inférieur, à ce qu'elle aurait perçu au titre du contrat si elle avait respecté ses obligation.

Par conséquent, il convient de condamner Madame [D] [C] à payer à SA BOURSORAMA la somme de 7 845,90 euros au taux d'intérêt légal non majoré à compter du 26 décembre 2025, date de l'assignation valant mise en demeure, la défenderesse n'ayant pas été touchée par la lettre de mise en demeure datée du 30 septembre 2024 revenu « destinataire inconnu » sans que le prêteur procède alors par voie de commissaire de justice.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a par ailleurs pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA BOURSORAMA sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il convient enfin de rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action ;

REJETTE la demande de constat de l'acquisition de la déchéance du terme du contrat ;

PRONONCE la résolution judiciaire de la convention d'ouverture de compte conclu entre la SA BOURSORAMA et Madame [D] [C] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BOURSORAMA ;

CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à SA BOURSORAMA la somme de 7 845,90 euros au taux d'intérêt légal non majoré à compter du 26 décembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens ;

DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Omer dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/01766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.