Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/03847
- Formation
- 0P11 Aud. civile prox 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 235 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE : Le 2 juin 2026 à Me Pierre-Jean LAMBERT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/03847 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T47
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE. FRANFINANCE société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406 , dont le siège social est sis Tour Granite 17 Cours Valmy CS 50318 - 92792 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [M] né le 07 Juillet 1973 à MARSEILLE (13), demeurant 32 Chemin de la Grave - 13013 MARSEILLE
non comparant
Madame [I] [D] épouse [M] née le 29 Septembre 1977 à AUBAGNE (13), demeurant 32 Chemin de la Grave - 13013 MARSEILLE
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 20 novembre 2023, la société anonyme (SA) Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale Sogefinancement, a consenti à M. [Y] [M] et Mme [I] [M] née [D] un crédit renouvelable alterna n° 40590245078 d'un montant maximal de 5.500 euros remboursable selon des modalités variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
La première utilisation est intervenue le 6 février 2024 pour un montant de 2.295,15 euros.
Par courriers recommandés du 8 janvier 2025, la SA Franfinance, du groupe Société Générale a mis en demeure M. [Y] [M] et Mme [I] [M] de lui verser la somme de 720 euros dans un délai de 30 jours. Elle leur a notifié la déchéance du terme le 24 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [Y] [M] et Mme [I] [M] née [D] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-39 du Code de la consommation, 1103, 1224, 1227, 1902 et suivants du Code civil, aux fins de
-à titre principal, dire et juger le contrat de crédit résilié à la date du 24 février 2025 et à titre subsidiaire, prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit en raison des manquements réitérés de M. [Y] [M] et Mme [I] [D] épouse [M] à leurs obligations contractuelles, -condamnation à lui payer les sommes de 6.673,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,64 % à compte du 24 février 2025 et à titre subsidiaire de la décision à intervenir, -condamnation in solidum à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, la SA Franfinance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cités à étude, M. [Y] [M] et Mme [I] [M] née [D] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Y] [M] et Mme [I] [M] née [D] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le nom des défendeurs, il est tenu compte du livret de famille.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 23 décembre 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 6 juin 2025. L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en son article 4-6 D une clause stipulant « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés (…).
Cette clause est imprécise, en l'absence de mention de la résolution du contrat et de mise en demeure préalable. Le fait que la SA Franfinance ait adressé aux emprunteurs, par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 janvier 2025, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis les ait informés de la déchéance du terme par courrier du 24 février 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause de l’article 4-6 D du contrat de crédit renouvelable étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Franfinance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance des emprunteurs.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ressort de l'historique de compte produit qu’aucune échéance n’est honorée depuis le 23 décembre 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle des emprunteurs.
L’historique du compte indique que le contrat s’est exécuté selon des utilisations successives de sorte que les conditions d’une résolution judiciaire ne sont pas réunies.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts exclusifs des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation. L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées (FIPEN) comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la fiche d'informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Elle ne figure pas dans la liasse contractuelle signée par les emprunteurs en ce qu’elle figure dans un document distinct de sorte que la prevue de la remise de la FIPEN n’est pas rapportée.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Sur les sommes dues
Compte tenu des développements précédents, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté (2.295,15 + 2.267,25 + 2.023,40 + 1.403,97 = 7.793,37 euros), moins les sommes qu'ils ont déjà versées (120 X 3 + 180 X 6 = 1.440 euros).
Le contrat de crédit renouvelable comporte une clause de solidarité dans son préambule et les emprunteurs sont mariés.
M. [Y] [M] et Mme [I] [M] née [D] sont par conséquent condamnés solidairement à payer à la SA Franfinance la somme de 6.353,37 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable n° 40590245078 souscrit le 20 novembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [M] et Mme [I] [M] née [D], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
M. [Y] [M] et Mme [I] [M] née [D] seront en outre condamnés in solidum à payer à la SA Franfinance la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Franfinance en l’absence de forclusion ; DÉCLARE abusive la clause de l’article 4-6 D du contrat de crédit renouvelable numéro 40590245078 du 20 novembre 2023 et la répute non écrite ; CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable numéro 40590245078 souscrit par M. [Y] [M] et Mme [I] [M] née [D] auprès de la SA Sogefinancement, le 20 novembre 2023 aux torts exclusifs des emprunteurs ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [M] et Mme [I] [M] née [D] à payer à la SA Franfinance, anciennement dénommée Sofinco, la somme de six mille trois cent cinquante-trois euros et trente-sept centimes (6.353,37 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro 40590245078 souscrit le 20 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [M] et Mme [I] [M] née [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [M] et Mme [I] [M] née [D] à payer à la SA Franfinance la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1228Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 241-1Code de la consommation
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article R. 312-2Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/03847.
Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.