Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
25/01775
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
913 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01775 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UFG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01000 ----------------

Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SA ELECTRICITE DE FRANCE ([M]), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P74

ET :

Madame [S] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0399

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 27 aout 2025, la société Electricité de France ([M]) a assigné Mme [S] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à payer à [M] la somme de 34.795,15 euros à titre provisionnel outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 9 avril 2026, [M] a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a maintenu les demandes de son acte introductif d'instance.

Se fondant sur l'article 873 du code de procédure civile et sur l'article 1103 du code civil, [M] soutient que Mme [D] a souscrit un abonnement [M] « pack performance » le 13 mai 2020 pour l'approvisionnement d'un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] (93) et qu'il lui appartient en conséquence d'en régler les factures.

[M] soutient que le contrat souscrit par Mme [D] est dédié aux professionnels et les tarifs sont ceux du marché. Elle retient que la qualité de professionnel de Mme [D] est indifférente. Elle ajoute que le contrat correspond à ce qui a été choisi par la défenderesse et qui correspondait aux spécificités techniques du local à livrer. Elle ajoute que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à Mme [D].

A l'audience, Mme [D] a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement. Elle demande au juge de : - à titre principal, dire n'y avoir lieu à référé et rejeter les demandes de [M] ; - a titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ; - en toute hypothèse, condamner [M] à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le contrat souscrit n'est pas adapté en ce que le local est à usage non-professionnel de sorte que elle a fait l'objet d'un traitement inadapté à sa situation en qualité de consommatrice.

Elle soutient que le juge des référés n'est pas compétent compte tenu de la contestation sérieuse tiré du dol affectant le contrat initial en ce qu'elle n'a pas été correctement orientée au moment de la souscription du contrat initial, de l'application du droit de la consommation impliquant un examen des clauses du contrat susceptibles d'être abusives, des difficultés de compétence matérielle de la juridiction saisie et de la prescription de certaines factures.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, [M] produit les conditions particulières du contrat de fourniture d'électricité conclu entre Mme [D] et [M] le 13 mai 2020 et les factures qui ont été émises en application de ce contrat.

[M] ne produit pas les conditions générales de vente applicables au contrat permettant au juge de déterminer le droit applicable à la relation contractuelle et de vérifier l'ensemble des informations transmises à Mme [D] au moment de la souscription.

En l'état, quelle que soit la dénomination précisée en en-tête des conditions particulières, il n'est pas établi que Mme [D] a souscrit le contrat dans le cadre de son activité professionnelle de sorte que sa qualité de consommatrice ne peut être écartée par [M] sur cette seule base.

En conséquence, les dispositions du code de la consommation sont susceptibles de s'appliquer à la relation contractuelle entre [M] et Mme [D] induisant des obligations à la charge d'[M] et un régime de recouvrement de créance différent.

L'applicabilité du droit de la consommation à la relation contractuelle entraine des conséquences sur la preseription de l’action d’[M], sur ses obligations précontractuelles en qualité de professionnel, etc. Ces questions pertinentes relèvent de la compétence des juges du fond et constituent des contestations sérieuses qui impliquent de rejeter la demande de provision.

[M] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Elle sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne [M] aux dépens ;

Condamne [M] à verser à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 25/01775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.