Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/00563
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 563 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE  DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026

N° RG 25/00563 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHYM

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 17 Mars 2026 Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

[A] [X] [U] épouse [D] née le 15 Novembre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[P] [N] épouse [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDEURS

[J] [E], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[S] [R] [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes d'huissier en date du 25 novembre 2025, madame [A] [X] [U] épouse [D] et madame [P] [N] épouse [F] ont fait assigner monsieur [J] [E] et madame [S] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.

Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 17 mars 2026, madame [A] [X] [U] épouse [D] et madame [P] [N] épouse [F] réitèrent leur demande et sollicitent le rejet des prétentions formées par les défendeurs, faisant valoir que madame [A] [U] est propriétaire de parcelles bâties et non bâties cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12] sur la commune d’[Localité 3] et madame [P] [F] de la parcelle située sur la même commune cadastrée n°[Cadastre 13], que ces parcelles ne disposent d’aucun accès depuis la voie publique, qu’elles sont en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise afin de déterminer l’assiette de la servitude légale de passage.

Dans leurs conclusions déposées à l'audience, monsieur [J] [E] et madame [S] [E] sollicitent à titre principal le rejet de de la demande d’expertise, à titre subsidiaire qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage et que la mission suggérée par les demanderesses soit complétée et en tout état de cause que les demanderesses soient condamnés à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le tracé envisagé par les demanderesses peut nuire à l’exploitation agricole de leur fonds, que d’importants travaux d’aménagement seraient nécessaires, que d’autres passages seraient envisageables, que tous les propriétaires concernés n’ont pas été appelés à la cause.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 145 du code de procédure civile et 682 et suivants du code civil ;

Au vu des plans cadastraux versés aux débats, les parcelles appartenant aux demanderesses ne semblent pas avoir d'accès direct à la voie publique et l’assiette de la servitude légale de passage qui pourra être établie est susceptible d’affecter la propriété des défendeurs. Les demanderesses justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, cette mesure d’instruction étant indispensable pour recueillir les éléments de faits nécessaires à la solution de l'éventuel litige tenant à l'existence, et surtout à l'assiette, d'une éventuelle servitude légale de passage pour enclave pouvant opposer les parties.

L’expert aura parfaitement la possibilité, au cours des opérations d’expertise, d’étudier l’ensemble des dessertes envisageables, le cas échéant après avoir invité les parties à appeler aux opérations d’expertise d’autres propriétaires riverains, et devra étudier la faisabilité technique et administrative de chaque solution, en prenant en compte les inconvénients de chaque solution pour le ou les fonds servants et les travaux nécessaires le cas échéant pour aménager le passage.

Il conviendra d’ordonner l’expertise judiciaire, aux frais avancés par les demanderesses.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [Y] [G], expert près la Cour d'appel de Chambéry, domiciliée SELARL [G] BISSON [Adresse 4] à Rumilly, lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-de se rendre sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12], lieudit [Localité 4] sur la commune d’[Localité 3], et sur toute autre parcelle en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-de rechercher comment les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12] ont été desservies jusqu'à ce jour ; de préciser si elles bénéficient à ce jour d'un accès suffisant à la voie publique ;

-de rechercher si les parcelles bénéficient d'une desserte conventionnelle ou par trente ans d'usage continu sur des parcelles et dans cette hypothèse déterminer lesquelles ; de dire si les parcelles ont pu même partiellement être desservies par un chemin d'exploitation ;

-à défaut, de donner son avis sur l'état d’enclave des parcelles et sur son origine, notamment déterminer si l'état d'enclave résulte de la division d'un fonds et, le cas échéant, préciser les fonds issus de l'acte de division ;

-de rechercher et proposer, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, l'assiette d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds enclavé et chiffrer l'indemnité éventuellement due aux fonds servants ; si plusieurs solutions de desserte sont suggérées par les parties, d’étudier chaque solution après avoir invité, le cas échéant, les parties à appeler les propriétaires concernés aux opérations d’expertise ; de proposer un classement des différentes solutions par ordre de faisabilité, de la plus simple à mettre en œuvre à la moins simple, en prenant en compte la faisabilité technique et administrative de chaque solution, l’ampleur des aménagements nécessaires et les inconvénients pour l’usage et la destination des fonds servants ;

-de décrire le cas échéant les travaux nécessaires pour procéder aux aménagements indispensables à l’édification d’un chemin d’accès ; d’évaluer leur coût ;

-d'établir tout document et croquis utile, et notamment un plan matérialisant l'emplacement et la largeur de la servitude de passage envisagée par l'expert et par chacune des parties ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que madame [A] [X] [U] épouse [D] et madame [P] [N] épouse [F] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 26 août 2026 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons qu’après la première réunion d’expertise, l’expert devra indiquer aux parties l’ensemble des propriétaires devant selon lui être appelés aux opérations d’expertise ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 26 avril 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/00563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.