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Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/05327
- Formation
- 3ème Chbre Cab B4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 987 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/05327 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MMC
AFFAIRE :
S.A.S. PITNEY BOWES (la SCP [Z] ET ASSOCIES) C/ S.E.L.A.S. EUROFINS PATHOLOGIE
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Janvier 2026, puis prorogée au 12 Mars 2026 et enfin au 28 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. PITNEY BOWES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 562 046 235 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN Ayant pour avocat plaidant Maître Stéphanie LAMY, avocate au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.E.L.A.S. EUROFINS PATHOLOGIE Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 433 406 477, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2025, la société par actions simplifiée PITNEY BOWES a assigné la société d'exercice libéral par actions simplifiée EUROFINS PATHOLOGIE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 du code civil et L441-6 du code de commerce, aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de « location-entretien » unissant les parties, à effet au jour de la décision à intervenir.
La société d'exercice libéral par actions simplifiée EUROFINS PATHOLOGIE, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
A l'audience d'orientation du 27 octobre 2025, la mise en état a été clôturée.
Par conclusions signifiées à la société d'exercice libéral par actions simplifiée EUROFINS PATHOLOGIE le 5 novembre 2025, à sa personne, la société par actions simplifiée PITNEY BOWES a sollicité de voir :
- révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2025. - donner acte à la société PITNEY BOWES de son désistement d’instance et d’action, dans le cadre de la présente instance engagée par elle devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, par acte en date du 14 mai 2025, contre la société EUROFINS PATHOLOGIE ; - constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 13 novembre 2025, sur le siège, avant l'ouverture des débats sur le fond, le Tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2025, admis aux débats les dernières conclusions de la société par actions simplifiée PITNEY BOWES et prononcé la clôture à la date de l'audience.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission aux débats des conclusions postérieures :
Comme rappelé à l'exposé du litige, il a été statué sur le siège et à l'audience sur les prétentions de la demanderesse tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que sur l'admission aux débats de ses dernières conclusions.
Sur le désistement d'instance et d'action :
La société par actions simplifiée PITNEY BOWES se désiste de son instance et de son action. La société d'exercice libéral par actions simplifiée EUROFINS PATHOLOGIE n'a jamais conclu. Le désistement est donc parfait. Il entraîne l'extinction de l'instance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société par actions simplifiée PITNEY BOWES, qui se désiste de son instance et de son action.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
RAPPELLE que la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2025 a été prononcée sur le siège, avant l'ouverture des débats sur le fond, par le Tribunal à l'audience du 13 novembre 2025 ;
RAPPELLE que les conclusions de la société par actions simplifiée PITNEY BOWES notifiées jusqu'au 13 novembre 2025 ont été admises aux débats ;
RAPPELLE que la clôture de la mise en état a de nouveau été ordonnée à la date du 13 novembre 2025 ;
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la société par actions simplifiée PITNEY BOWES ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet de ce désistement ;
LAISSE les dépens à la charge de la société par actions simplifiée PITNEY BOWES ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/05327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.