Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Injonction de rencontrer un conciliateur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00915
- Formation
- 4ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 865 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour : Me Me Julie WALRAFEN #R0041 Me Aurélie NADIRAS #E1862Mme [D] [O] (courriel)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 26/00915 N° Portalis 352J-W-B7J-DBT64
N° MINUTE :
Assignation du 6 janvier 2026
ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR rendue le 2 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [J] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Julie WALRAFEN, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #R0041 et par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [K] [P] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Aurélie NADIRAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1862
Décision du 2 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 26/00915 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBT64
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile
Vu l'instance enrôlée sous le N° RG 26/00915 ;
Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».
En application de l'article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.. »
En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
Si le conciliateur de justice l'estime nécessaire, il peut , en application de l'article 1533-2 du même code, organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Au cas présent, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure conciliation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour un rendez-vous d'information sur la conciliation délivrée gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d'administration judiciaire :
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous sur l'objet et le déroulement de la conciliation dès réception des présentes et avant le 15 septembre 2026 : Madame [D] [O] conciliatrice de justice Courriel : [Courriel 1] Tel : [XXXXXXXX01]
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec la conciliatrice de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visioconférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si la conciliatrice de justice l'estime nécessaire ;
DIT qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, la conciliatrice de justice indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du code de procédure civile) ;
DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation conventionnelle, la conciliatrice pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
RAPPELLE que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation et qu'un nouveau délai de péremption de l'instance court à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice déclare que la conciliation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile) ;
DIT que les conseils des parties informeront par RPVA le juge de la mise en état de la date de la tenue effective de cette réunion ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 6 octobre 2026 pour information du juge de la mise en état des suites données au rendez-vous d'information avec la conciliatrice de justice ;
RAPPELLE que :
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont DÉMATÉRIALISÉES et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES.
Faite et rendue à [Localité 1], le 2 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Fabrice VERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat Monsieur [X] [Q] sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du contrat souscrit pour défaut de communication du droit de rétractation au consommateur, qualité que lui conteste la partie adverse, et, à …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 47…
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et "doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi". L'article 1353 du code civil stipule également que "celui qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Injonction de rencontrer un conciliateur. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00915.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.